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Plus-values professionnelles

Cession d’entreprise et départ à la retraite : adaptation du régime d’exonération des plus-values professionnelles

Le législateur adapte les régimes d’exonération des plus-values professionnelles (Art. 151 septies A du CGI) et mobilières des particuliers (Art. 150-0 D ter du CGI) au recul de l’âge de départ à la retraite.

L’article 151 septies A du CGI exonère de plus-value-professionnelle réalisée à l’occasion de la cession à titre onéreux d’une entreprise individuelle ou de l’intégralité des droits ou parts d’une société de personnes relevant de l’IR détenus par un associé qui y exerce son activité professionnelle.

Pour ce faire, le cédant doit, notamment cesser toute fonction dans l’entreprise individuelle cédée ou dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite soit dans les 24 mois suivant la cession, soit dans les 24 mois précédant celle-ci.

De même, les dirigeants de PME européennes qui, à l’occasion de leur départ à la retraite , cèdent du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2013, les titres de leur société (IS) peuvent, sur la base de l’article 150-0 D ter du CGI, appliquer un abattement pour durée de détention sur les gains nets réalisés.

Du fait du recul de l’âge de départ à la retraite, une coordination était nécessaire avec les deux dispositifs évoqués ci-avant.

Il s’agissait, en effet, d’éviter que certains entrepreneurs ayant cédé leur entreprises avant la promulgation de la loi portant réforme des retraites et bénéficiant d’une exonération de cette cession sous réserve d’un départ à la retraite dans les deux ans soient pénalisés du seul fait que leur droit à la retraite ne sera ouvert qu’avec un décalage de quelques mois.

L’article 58 de la loi de finances rectificative pour 2010 prévoit que pour les contribuables qui ont cédé leur entreprise ou leur parts de sociétés entre le 01/07/09 et le 10/11/10, le délai de deux ans est prolongé jusqu’à la date à laquelle le droit à une pension de retraite leur est ouvert.

Les contribuables doivent toutefois pouvoir justifier qu’ils auraient pu faire valoir leurs droits à la retraite dans les deux années de la cession en application de la législation antérieure à la loi portant réforme des retraites.

 

 

Publié le mercredi 9 février 2011 par La rédaction

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