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Plus-values mobilières

Earn-out et plus-value mobilière : pas de différé d'imposition pour un complément de prix basé sur des données contemporaines à la cession

Le juge nous rappelle, en matière de plus-value mobilière, que pour bénéficier de l'imposition du complément de prix à la date de sa perception, il faut qu'une réelle incertitude existe quant à son montant au moment de la cession, liée à une indexation sur l'activité future de la société. Un complément de prix déterminable dès la date de cession, même si son calcul définitif intervient ultérieurement, doit être imposé au titre de l'année de cession.

 

L'article 150-0 A du CGI prévoit deux régimes distincts d'imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières :

  • Le principe général d'imposition au titre de l'année de la cession (I-1)
  • Un régime dérogatoire pour les compléments de prix (I-2) permettant une imposition différée au titre de l'année de perception lorsque le complément est "exclusivement déterminé en fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la société"

L'article 150-0 A-I al2  dispose en effet que :

Le complément de prix reçu par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux par laquelle le cessionnaire s'engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement déterminé en fonction d'une indexation en relation directe avec l'activité de la société dont les titres sont l'objet du contrat, est imposable au titre de l'année au cours de laquelle il est reçu. 

Cette disposition permet, par dérogation, d'imposer le complément de prix (communément appelé « earn-out ») lors de son encaissement, à condition que ce complément soit exclusivement déterminé par une indexation liée à l'activité future de la société cédée, et qu'une incertitude réelle existe quant à son montant au moment de la cession.

 

Rappel des faits

M. et Mme D, propriétaires de parts dans deux sociétés, ont procédé à la cession de leurs titres le 28 décembre 2017 :

  • La SCI D 59, ayant pour objet la location d'un terrain à usage de camping.
  • La SAS Camping Vitamin, exploitant un camping sur le terrain loué à la SCI.

Les actes de cession prévoyaient un prix provisoire, avec la possibilité d'un ajustement ultérieur. Le prix définitif devait être déterminé en fonction du bilan comptable au 31 décembre 2017, prenant en compte l'inventaire physique des actifs et des marchandises, ainsi que d'éventuelles provisions pour risques et charges. En juin 2018, un complément de prix a été versé à M. et Mme D, suite à la finalisation des comptes de l'exercice 2017.

M. et Mme Dont déclaré la plus-value initiale dans leur déclaration de revenus de 2017 et ont déclaré le complément de prix reçu en 2018 dans leur déclaration de revenus de 2018, en se fondant sur l'article 150-0 A, I, 2 du CGI.

L'administration fiscale a contesté cette répartition, estimant que le complément de prix devait être imposé au titre de l'année 2017, année de la cession des titres. Elle a considéré que le complément de prix n'entrait pas dans le champ de l'article 150-0 A, I, 2 du CGI, car il était déterminable dès la date de cession.

Après notification de redressement et rejet de leur réclamation, M. et Mme D ont saisi le tribunal administratif de Rouen, qui a rejeté leur demande de décharge des impositions supplémentaires.

Ils ont alors fait appel devant la Cour administrative d'appel de Douai.

 

M. et Mme D... soutenaient que :

  • que le complément de prix versé en 2018 était indéterminé au moment de la cession, car il dépendait de facteurs liés à l'activité des sociétés, notamment les résultats de l'exercice 2017 qui n'étaient pas connus au 28 décembre 2017.
  • que la détermination du prix définitif nécessitait l'établissement des comptes au 31 décembre 2017 et un accord entre les parties, introduisant une incertitude sur le montant du complément de prix.
  • que par conséquent, conformément à l'article 150-0 A-I-2 du CGI, le complément de prix devait être imposé au titre de l'année de sa réception, soit 2018.

 

La CAA de Douai vient de rejeter leur requête

 

Le juge a retenu que :

  • Les actes de cession prévoyaient un prix provisoire, ajustable en fonction du bilan au 31 décembre 2017, basé sur des éléments tels que l'inventaire des stocks et les provisions éventuelles.
  • Aucune provision n'a finalement été constituée
  • Les sociétés ayant une activité saisonnière, leur activité entre le 28 et le 31 décembre 2017 était très réduite, et les mouvements financiers sur cette période étaient minimes.
  • M. et Mme D en tant que dirigeants des sociétés jusqu'à la cession, avaient la possibilité de dresser les inventaires dès le 28 décembre 2017.

Partant pour la Cour, le complément de prix n'était pas affecté d'une incertitude réelle au moment de la cession, et son montant était déterminable. Il s'ensuit que le complément de prix ne pouvait être considéré comme un earn-out au sens de l'article 150-0 A-I-2 du CGI.

 

En conséquence, la plus-value globale résultant de la cession des titres, incluant le complément de prix, était imposable au titre de l'année 2017.

 

8. En l'espèce, les conventions de cession des titres détenus dans la SCI D... 59 et la SAS Camping Vitamin conclues par M. et Mme D... le 28 décembre 2017 fixaient, en leurs articles 6 et 8, un prix provisoire et prévoyaient sa révision par un prix définitif déterminé au vu du bilan de la société au 31 décembre 2017, établi notamment à partir d'un inventaire physique des éléments corporels de l'actif immobilisé et des marchandises en stock et le cas échéant de provisions au titre des créances sur les clients et pour risques et charges.

9. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction qu'à la date des cessions intervenues trois jours avant la clôture de l'exercice 2017, la SAS Camping Vitamin, qui exploite un camping, et la SCI D... 59, qui lui loue des biens immobiliers à cet effet, avaient une activité réduite compte tenu du fait que la saison de location aux touristes s'achève, selon les dires mêmes des requérants, au milieu du mois de novembre, de sorte que les flux financiers entre le 28 et le 31 décembre 2017 étaient, comme l'attestent les extraits du grand livre des deux sociétés, particulièrement faibles dans leur nombre et dans leur montant.

10. D'autre part, l'administration fiscale fait valoir, sans être contestée sur ce point, que M. et Mme D... exerçaient, jusqu'à la cession de leurs titres, les activités de mandataires au sein des deux sociétés si bien qu'ils étaient en mesure de dresser les inventaires dès le 28 décembre 2017. Il résulte aussi des actes de closing qu'aucune provision pour risques et charges n'a été passée dans les bilans établis au 31 décembre 2017.

11. Dans ces conditions, et alors même que les contrats de cession prévoyaient que le bilan de l'exercice 2017 des deux sociétés serait arrêté selon une procédure contradictoire avec l'acquéreur, le prix définitif des cessions était déterminable dès le 28 décembre 2017 lors de la conclusion des contrats de cession.

 

 

 

Publié le mercredi 27 novembre 2024 par La rédaction

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