La haute juridiction administrative nous rappelle qu'un associé d’une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu et dans laquelle il exerce son activité professionnelle, peut bénéficier de l’exonération prévue à l'article 238 quindecies du CGI pour autant qu'il cède l’intégralité des droits ou parts détenus dans cette société.
Dans le cadre de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité , dans les domaines commercial, industriel, artisanal, libéral ou agricole, les plus-values se voient appliquer, aux termes de l'article 238 quindecies du CGI, une exonération d'impôt, qui peut être totale ou partielle , et qui dépend de la valeur des éléments transmis. Jusqu'au 31 décembre 2021, l’exonération était totale lorsque cette valeur était inférieure ou égale à 300 000 € et dégressive lorsque cette valeur était comprise entre 300 000 € et 500 000 €.
L’article 19 de la LF pour 2022 a rehaussé ces plafonds à hauteur de 500 000 € pour une exonération totale et à hauteur de 1 000 000 € pour une exonération partielle.
Comme pour les plus-values de cession à titre onéreux, le bénéfice de cette exonération est subordonné au respect de plusieurs conditions, dont certaines se rapprochent de celles prévues à l'article 151 septies A du CGI :
- l'activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ;
- la personne à l'origine de la transmission est soit une entreprise dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu ou un contribuable qui exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont soumis à l'impôt sur le revenu ; soit un organisme sans but lucratif ; soit une collectivité territoriale ou l'un de ses établissements publics. Ce peut également être, sous conditions, une société soumise à l'impôt sur les sociétés ;
- le cédant ou l'un de ses associés qui détient directement ou indirectement au moins 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux ou y exerce une direction effective ne peut pas exercer la direction effective ou détenir au moins 50 % des parts de l'entreprise cessionnaire.
Ces conditions s'apprécient au moment de la cession mais également dans les trois années qui suivent cette cession. A défaut, l'exonération est remise en cause au titre de l'année au cours de laquelle le contrôle capitalistique ou fonctionnel de l'entreprise cessionnaire par le cédant est caractérisé, quelle qu'en soit la durée effective.
Rappel des faits :
M. D A exerçait son activité professionnelle au sein de la société Boucherie A dont il détenait, avec son père et son frère, la totalité du capital social. Cette société avait, en application de l'article 239 bis AA du CGI, opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8 du même code. M. A a, le 29 octobre 2015, cédé à l'EURL BG 119 des 240 parts sociales qu'il détenait dans le capital de la société Boucherie A.
Par une proposition de rectification du 12 décembre 2018, l'administration a remis en cause le caractère professionnel de la plus-value réalisée à cette occasion par M. A et l'a imposée dans la catégorie des plus-values des particuliers en application de l'article 150-0 D ter du CGI. L'administration considérait que le gérant ayant renoncé, avant la cession, à l’option pour l'assujettissement de la société à l’IR, les cédants ne pouvaient être regardés comme des contribuables qui exercent leur activité professionnelle dans le cadre d’une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en leur nom à l’impôt sur le revenu au sens des dispositions de l’article 238 quindecies du CGI.
Par un jugement du 16 mars 2021, le TA de Toulouse a rejeté la qualification "professionnelle" de la plus-value et la demande en décharge sur le fondement de l'article 238 quindecies du CGI.
Sur appel des requérants la CAA de Toulouse a, par un arrêt du 6 juillet 2022 considéré que la renonciation au régime fiscal des sociétés de personnes n’étant pas régulière, la société devait être regardée comme ayant conservé le bénéfice de son option au régime des sociétés de personnes pour l’exercice commençant le 1er juillet 2015 et jusqu’à la cession des parts sociales le 29 octobre 2015. La Cour a considéré que les vendeurs étaient fondés à soutenir que l’administration fiscale ne pouvait imposer la plus-value de cession selon le régime des plus-values des particuliers. La Cour a conclu que tous les vendeurs pouvaient être déchargés de l'impôt de plus-value professionnelle sur le fondement de l'article 238 quindecies du CGI.
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 6 juillet 2022.
Le Conseil d'Etat vient d'annuler partiellement l'arrêt de la CAA notamment l'article 3 qui accordait l'exonération à certains des associés vendeurs.
En affet, au cas particulier, l'un des cédants avait cédé 119 des 240 parts sociales qu'il détenait dans le capital de la société Boucherie A.
Le Conseil d'Etat rappelle que pour être éligible à l'exonération prévue à l'article 238 quindecies du CGI, la transmission doit porter, quand il s'agit de parts sociales, sur l'intégralité des droits ou parts détenus par l'associé d'une société de personnes soumise à l'impôt sur le revenu dans laquelle il exerce son activité professionnelle.
Pour juger que M. et Mme A... étaient fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2015 à raison de la plus-value réalisée lors de la cession, le 29 octobre 2015, de droits sociaux de la société Boucherie A..., la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que cette plus-value était, contrairement à ce que soutenait l'administration, imposable selon le régime des plus-values professionnelles et sur ce qu'elle bénéficiait de l'exonération prévue à l'article 238 quindecies du code général des impôts. En statuant ainsi, alors que M. D... A... n'a cédé le 29 octobre 2015 qu'une partie des droits sociaux qu'il détenait dans la société Boucherie A..., ce dont il se déduisait que les conditions de mise en oeuvre des dispositions de l'article 238 quindecies précité n'étaient pas satisfaites, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.