Le juge de l'impôt nous rappelle que l’engagement individuel, souscrit en application de l'article 787 B du CGI, produit ses effets même s'il n'est pas encore entré en application. Il doit donc être respecté et la circonstance que l’engagement collectif n’est pas arrivé à son terme n’a pas d’incidence sur les obligations qui incombe au donataire qui a pris un tel engagement individuel.
Même si la décision a été rendue au vu l’article 787 B du CGI des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 elle présente toujours un intérêt aujourd'hui s'agissant des arbitrages que l'on peut effectuer en cours d'engagement collectif après la donation des titres et la souscription d'un engagement individuel.
Rappel des faits :
Par acte sous seing privé du 12 octobre 2006, M. F Y, Mme H-I B, son épouse, et la société Y, tous actionnaires de la totalité des parts de la société E, ont pris l’engagement collectif, pour eux et leurs ayants-cause à titre gratuit, de conserver les 42 actions de cette société durant deux ans. Par acte notarié du 7 novembre 2006, M. et Mme Y ont fait donation à leurs deux enfants, M. G Y et Mme D Y, des actions de la société E, à raison de 21 titres chacun, engagement étant pris par les donataires de conserver ces actions pendant six ans. Cette donation-partage était placée sous le régime de l’article 787 B du CGI qui exonère de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les actions d’une société exerçant une activité commerciale, sous réserve du respect d’engagements de conservation par les intéressés.
Par actes des 12 janvier et 8 mai 2007, les donataires, M. G Y et Mme D Y, ont cédé chacun 20 actions de la société E à la société Y, cosignataire de l’engagement collectif de conservation du 12 octobre 2006.
Jugeant que cette cession opérait rupture de l’engagement individuel de conservation pris dans l’acte de donation-partage du 7 novembre 2006 et qu’elle ne remplissait pas les conditions prévues à l’article 787 B du CGI, l’administration fiscale a adressé deux propositions de rectification, des 19 décembre 2012 et 28 novembre 2013, à Mme D Y, pour un montant de 78 750 euros, assortis d’intérêts de retard de 22 365 euros, soit un total de 101 115 euros.
Après s'être acquittée de cette somme Mme Y a déposé une réclamation contentieuse le 6 avril 2016 en vue d’obtenir le dégrèvement des droits de donation complémentaires et leur restitution. L’administration fiscale n’ayant pas répondu à cette réclamation dans le délai de six mois prévu à l’article R. 198-10 du LPF, Mme Y a, par acte du 13 septembre 2017, fait assigner la DGFiP devant le TGI Nanterre, aux fins d’obtenir le dégrèvement et la restitution de droits de mutation à titre gratuit. Par jugement contradictoire rendu le 19 décembre 2019, le TGI de Nanterre a fait droit à la demande de Mme Y épouse.
La Cour d'appel de Versailles ayant confirmé le jugement, la DGFiP s'est pourvue en Cassation.
La Cour de Cassation a décidé de casser sans renvoi la décision de la Cour d'appel faisant ainsi droit à la demande de l'administration fiscale.
Pour mémoire l'article 787 B-b al2 dans sa rédaction applicable à l'époque des faits était rédigé comme suit :
b. L'engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s'ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 %, y compris les parts ou actions transmises.
Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l'engagement collectif de conservation. Les associés de l'engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l'engagement.
Pour la Cour de cassation, si, selon le deuxième alinéa du b de ce texte, les associés parties à l’engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à l’engagement collectif de conservation, tel n’est pas le cas des héritiers, donataires ou légataires, s’agissant des titres pour lesquels ils ont souscrit un engagement individuel, quand bien même ils seraient par ailleurs ayants cause des parties à l’engagement collectif.
Pour annuler l’avis de mise en recouvrement du 15 mars 2016 adressé à Mme [E] et prononcer le dégrèvement de l’imposition, l’arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que si Mme [E], en sa qualité de donataire, était tenue d’un engagement individuel non visé par la dérogation figurant au deuxième alinéa du b de l’article 787 B du CGI, l’administration fiscale ne peut lui opposer cet engagement dès lors qu’il n’était pas encore entré en application à la date du transfert des titres, de sorte que ledit engagement ne saurait la priver de la possibilité de céder les titres reçus en donation à un associé également tenu par l’engagement collectif de conservation.
En statuant ainsi, alors que l’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit prévue à l’article 787 B du CGI est subordonnée au respect par le donataire d’un engagement individuel de conservation des titres pendant une durée de six ans, lequel, s’il court à compter du terme de l’engagement collectif, est pris par le donataire au moment de la transmission des titres, et que la cession des titres par le donataire durant l’engagement collectif de conservation, fût-ce au profit d’un associé lié par cet engagement, rend impossible le respect de son engagement individuel, la cour d’appel a violé le texte susvisé.