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Plus-values professionnelles

Indemnité perçue par un avocat pour la perte de son principal client : BNC ou plus-value éligible à l'exonération 151 septies du CGI ?

L'exonération prévue à l'article 151 septies du CGI s'applique aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'éléments d'actif immobilisé ou d'éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession au sens du I de l'article 151 nonies du CGI.

 

Pour l'application de ce dispositif, la cession répond à une définition large et correspond, en règle générale, à toute opération aboutissant à la sortie de l'actif de l'élément considéré. La cession revêt ainsi le plus souvent la forme d'une vente, mais peut consister également en d'autres opérations (apport en société, échange, renonciation contre indemnité à un droit d'exclusivité, partage, donation, retrait pur et simple de l'actif, cessation d'activité, etc). La cession peut aussi résulter d'événements tels que l'expropriation, l'expulsion, l'éviction ou la réquisition.

 

Les sommes qui sont destinées à compenser la perte d'éléments de l'actif immobilisé doivent être assimilées à un prix de cession. En conséquence, les plus-values ou moins-values réalisées à cette occasion bénéficient du régime fiscal des plus-values ou moins-values d'actif immobilisé CE, arrêt du 25 novembre 1985, n° 40357).

 

Rappel des faits :

Mme A qui exerçait la profession d’avocat en libéral, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des années 2015 et 2016 ainsi que d’un contrôle sur pièces de sa situation fiscale personnelle au titre des mêmes années. Par proposition de rectification, le service vérificateur l’a informée de la mise à sa charge de cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu résultant notamment de la majoration des revenus perçus dans la catégorie BNC.

 

L'administration a notamment réintégré une indemnité d’un montant de 85 000 € versée par le cabinet M qui était le principal client de Mme A. Après que ce cabinet eut cessé de recourir aux services de Mme A, un litige est né sur la qualification de la relation contractuelle qui les unissait. Afin de résoudre amiablement ce litige, un protocole transactionnel a été conclu le 22 juin 2015 entre les parties, en application duquel l'indemnité sus-évoqée a été versée sur le compte personnel de Mme A en particulier au titre des préjudices professionnels, de carrière et moraux dont elle se prévalait.

 

Des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu ont, en conséquence, été mises en recouvrement.

 

A la suite du rejet de sa réclamation, Mme A a porté le litige devant le TA de Rouen. Le tribunal ayant rejeté sa demande par un jugement du 1er mars 2022, Mme A a fait appel de la décision.

 

 

La Cour vient de rejeter la reqête de Mme A

 

Mme A estime que l’indemnité qu’elle a perçue doit être regardée comme compensant la perte d’un élément d’actif de telle sorte qu’elle bénéficie de l’exonération prévue par l’article 151 septies du CGI.

 

Pour rejeter cette qualification la Cour fait valoir :

  • que si Mme A disposait d’un bureau au sein du cabinet M pour y exercer ses missions, aucun contrat de collaboration ne les liait ;
  • que Mme A disposait par ailleurs de ses propres locaux professionnels et d’autres clients que le cabinet M ;
  • que l’indemnité allouée visait à réparer le préjudice résultant d’une perte temporaire de revenus et non à compenser la perte d’un actif incorporel de son patrimoine professionnel.

Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’indemnité d’un montant de 85 000 euros a eu pour objet de compenser la perte d’un élément d’actif et relève de ce fait du régime d’exonération des plus-values de l’article 151 septies du code général des impôts.

Publié le mercredi 20 septembre 2023 par La rédaction

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