Pour le Conseil d’Etat l’indemnité versée en cas de suppression d’un office de greffier de tribunal de commerce compense la perte d’un élément d’actif et, à ce titre, est, en principe, imposable selon le régime des plus-values professionnelles. Cette indemnité ne peut bénéficier de l’exonération qui a été prévue par l’article 238 quindecies du CGI.
Les plus-values réalisées à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité peuvent être exonérées, totalement ou partiellement selon la valeur des éléments transmis, à condition que l’activité ait été exercée pendant au moins cinq ans.
L’exonération est totale lorsque la valeur des éléments transmis n’excède pas 300 000 €. Elle est partielle et dégressive lorsque la valeur de ces éléments est comprise entre 300 000 € et 500 000 €.
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Précison que ce régime d’exonération fait l’objet d’un aménagement dans le cadre du Projet de Loi de Finances pour 2022 |
Rappel des faits :
Mme A était titulaire de l’office de greffier du tribunal de commerce jusqu’au 1er janvier 2009, date à laquelle cette juridiction a été supprimée en vertu du décret du 15 février 2008 modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce.
Le ressort du tribunal supprimé ayant été réparti entre deux autres tribunaux de commerce Mme A a perçu une indemnité dont le paiement a été pris en charge par les greffiers de ces deux tribunaux.
A la suite d’une vérification de comptabilité, l’administration a remis en cause le régime d’exonération partielle prévu par l’article 238 quindecies du CGI dont Mme A s’était prévalue au titre de l’année 2008 et estimé que la plus-value professionnelle réalisée par Mme A devait être imposée non pas au titre de l’année 2008 mais au titre de l’année 2009.
Mme A se pourvoit en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 12 décembre 2019 qui a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre le jugement du 28 mars 2017 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande en décharge.
Comme le souligne la rapporteure publique Mme Céline Guibé l’indemnité perçue par un greffier à raison de la suppression de son office est imposable selon le régime des plus-values professionnelles. Elle ne correspond pas, en effet, à l’indemnisation d’une perte de recettes, mais à celle d’un élément de l’actif immobilisé des intéressés, à savoir le droit de présenter un successeur auprès du garde des sceaux.
La CAA de Bordeaux a considéré que l’opération était hors du champ d’application du régime d’exonération de l’article 238 quindecies puisque l’office cessait d’exister avec la suppression du tribunal de commerce, la somme versée à Mme C ayant la nature d’une indemnité et non d’un prix de cession.
Le Conseil d’Etat vient de rejeter le pourvoi de Mme A considérant que la Cour n’avait pas commis d’erreur de droit :
Le haute juridiction a suivi les conclusions de sa rapporteur publique pour qui :
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l’exonération doit être réservée, s’agissant des offices, aux cas dans lesquels le titulaire fait usage de son droit de présentation d’un successeur (et non aux suppressions) ;
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le dispositif de l’article 238 quindecies n’a pas été conçu pour s’appliquer aux suppressions d’offices ;
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dans le cas de la suppression d’un office, qui entraîne la perte du droit de présentation, l’accord financier amiable intervenant, dans le cadre d’une procédure entièrement déterminée par le code de commerce, entre l’ancien greffier et ses pairs ne matérialise pas la transmission des actifs essentiels à l’exercice de la profession.