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Plus-values professionnelles

La difficile taxation de l’indemnité de rupture de contrat d’agent commercial selon le régime des plus-values professionnelles

La juridiction administrative vient de nous rappeler que si l’indemnité de résiliation perçue de son mandant par un agent commercial peut bénéficier d’une taxation selon le régime des plus-values professionnelles, c'est à la condition que la somme versée puisse être regardée comme la contrepartie de la perte d’un élément incorporel de l’actif immobilisé.

 

Ne doivent suivre le régime fiscal des éléments incorporels de l’actif immobilisé d’une entreprise que les droits constituant une source régulière de profit, dotés d’une pérennité suffisante et susceptibles de faire l’objet d’une cession.

 

Rappel des faits :

 

La SARL J, qui exerce l’activité d’agent commercial dans le domaine des fournitures pour le bâtiment, dont M. A est l’unique associé, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration a estimé que l’indemnité de rupture de contrat d’agent commercial, d’un montant de 465 000 €, versée par la société I le 6 novembre 2015 et stipulée dans leur protocole d’accord transactionnel du 28 octobre 2015, constituait un produit taxable à l’impôt sur les sociétés. Ce montant, regardé comme un revenu distribué sur le fondement de l’article 109-1-2° du CGI, a été imposé entre les mains de M. A dans la catégorie des RCM et une pénalité de 40 % pour manquement délibéré a été appliquée.

 

Par un jugement du 1er décembre 2020, le tribunal a, d’une part, accordé à M. A la décharge des pénalités pour manquement délibéré mais rejeté sa demande en décharge.

 

M. A a fait appel de ce jugement  et par la voie de l’appel incident, le ministre a demandé à la cour de remettre à la charge de M. A les pénalités pour manquement délibéré dont il a été déchargé par le tribunal ou, à titre subsidiaire, de leur substituer la majoration de 10 % prévue par les dispositions de l’article 1758 A du CGI.

 

La Cour vient de rejeter la demande de M.A quant à la requalification en plus-value professionnelle de l'indemnité de rupture de contrat d’agent commercial.. Elle a également décidé de substituer à la majoration pour manquement délibéré la majoration de 10 % prévue à l’article 1758 A du CGI.

 

La Cour confirme que l'administration avait fait une juste qualifification de l'indemnité en consiérant que la somme perçue par le requérant en contrepartie de la cessation par la SARL J de ses relations contractuelles avec la société I, devait être regardée comme une somme mise à disposition d’un associé et imposable à ce titre dans les conditions prévues à l’article 109 du CGI, et non comme la contrepartie de la perte d’un élément incorporel de l’actif immobilisé relevant du régime des plus-values professionnelles.

 

Pour justifier sa position la Cour fait valoir :

  • qu'en l’absence de stipulations contractuelles ou de circonstances de fait permettant d’escompter la poursuite de l’exécution du contrat sur une assez longue période, un préavis fixé conformément à la loi (Art. L.134-11 du Code de Commerce) ne permet pas de considérer un tel contrat comme disposant d’une pérennité suffisante pour emporter la qualification d’élément incorporel de l’actif immobilisé ;
  • que si M. A se prévaut du fait qu’il a apporté au profit de la société I une clientèle dont il disposait antérieurement à la conclusion de leur contrat, il n'en est pas fait référence dans les termes du protocole d’accord pas plus qu’il n'est fait référence au prix d’une quelconque vente ou cession conclue avec la société, que les parties auraient entendu conclure  ;
  • les prestations d’un agent commercial sont, en vertu de l’article L. 134-1 du code de commerce, accomplies au nom et pour le compte du mandant, de sorte que l’agent commercial n’est pas propriétaire de la clientèle de ce dernier.

 

Rappellons qu'en la matière la doctrine est un peu moins stricte puisque, si elle estime que "l'indemnité perçue de son mandant à l’occasion de la rupture unilatérale de son contrat [...] doit être, en principe, imposé comme un produit courant", elle admet toutefois que ladite indemnité "pourra bénéficier d’une taxation au taux réduit en tant que plus-value professionnelle à condition que le contrat ait été conclu depuis au moins deux ans". (RES RES N° 2006/26 (FP) du 28 mars 2006 repris au BOFIP-Impôts BOI-BNC-BASE-20-20, n°570)

 

 

 

Publié le vendredi 14 avril 2023 par La rédaction

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