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Plus-values mobilières

Le nouveau mécanisme de taxation des donations avant cession de titres

Comme il l’avait annoncé le gouvernement propose dans le cadre du PLFR2012-III de supprimer l’avantage fiscal lié aux opérations de donation avant cession de titres permettant de gommer la plus-value de cession.

Rappel du mécanisme :

A la différence d’une cession, la donation de titres (Article 150-0-A du CGI) ne rend pas exigible l’imposition sur les plus-values (les mutations à titre gratuit n’entraînent aucune taxation au titre des plus-values mobilières).

En cas de cession ultérieure par le donataire, la valeur d’acquisition des titres est égale à la valeur retenue dans la donation. Dès lors que les opérations de donation et de cession interviennent dans un délai très court, aucune plus-value n’est dégagée au titre de cette cession.

Le gouvernement propose d’insérer un 1bis à l’article 150-0 D prévoyant, notamment, qu’en cas de cession, d’apport, de remboursement ou d’annulation de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s’y rapportant tels que définis à l’article 150-0 A, dans un délai de deux ans suivant leur acquisition par voie de donation ou de don manuel :

  • Le prix d’acquisition des valeurs, titres ou droits concernés à retenir par le cédant pour la détermination du gain net de cession de ces valeurs, titres ou droits est leur prix ou leur valeur d’acquisition par le donateur augmenté des frais afférents à l’acquisition à titre gratuit , ou , si elle est inférieure, la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation au moment de la transmission ;

  • La durée de détention à retenir par le cédant est décomptée à partir de la date de souscription ou d’acquisition de ces valeurs, titres ou droits par le donateur ;

  • Ces dispositions ne s’appliquent pas aux titres ou droits qui ont fait l’objet d’une donation dans le cadre d’un pacte Dutreil ;

  • Elles ne s’appliquent pas en cas d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du CSS, de licenciement ou de décès du donataire ou de l’un des époux soumis à une imposition commune ;

  • Lorsque les titre ont fait l’objet de donations successives dans un délai de deux ans précédant leur cession, le prix d’acquisition des titres à retenir est le prix ou la valeur d’acquisition par le premier donateur , ou si elle est inférieure, la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation au moment de la première donation ou du premier don manuel intervenu dans le délai de deux ans précité. La durée de détention à retenir par le cédant est décomptée à partir de la date de souscription ou d’acquisition de ces valeurs, titres ou droits par le premier donateur .

Ces nouvelles dispositions sont applicables aux donations et dons manuels réalisés à compter du 14 novembre 2012.

 

Soulignons que ne sont visées que les opérations de donation avant cession de titres.

 

Ainsi le montage est toujours susceptible d’être mis en oeuvre dès lors qu’il porte sur un immeuble.

Publié le mercredi 14 novembre 2012 par La rédaction

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