La juridiction administrative rappelle qu'en cas de cession de titres issus, notamment, d'une augmentation de capital faite par apport en numéraire de la part des associés - même pour un montant peu important et sans prime d'émission - la date de souscription des actions nouvelles émises à cette occasion est prise en compte pour la détermination de la plus-value imposable.
Rappel des faits :
M. et Mme Bont acquis, par deux actes des 13 décembre 1985 et 8 janvier 1986, les 500 parts composant le capital social de la SARL P. Le 29 septembre 2004, ces parts ont été remplacées par 5 000 parts sociales d'une valeur de 8 euros chacune. Le 12 mai 2009, le capital de la société, devenue SAS, a été augmenté de 40 000 € et 5 000 nouvelles actions d'une valeur de 8 € ont été émises. M. et Mme B. ont souscrit à cette augmentation de capital, à concurrence respectivement de 2 946 et de 2 049 actions. Le 18 octobre 2012, par un acte de donation partage en pleine propriété, 7 895 actions ont été cédées aux enfants des requérants pour une valeur totale de 15 010 000 €. Le 11 octobre 2013, après avoir procédé à la division par dix de la valeur nominale des actions restantes et en procédant à l'échange d'une action d'une valeur nominale de 8 € pour 10 actions d'une valeur nominale de 80 cent, M. et Mme Bont cédé les 20 890 actions leur restant à la SAS R pour un montant de 4 282 450 €. Ils ont déclaré une plus-value d'un montant de 4 230 221 € et ont pratiqué l'abattement de 65 % réservé aux actions détenues depuis au moins huit ans par les dispositions du 1 ter de l'article 150-0 D du CGI.
A la suite d'un contrôle sur pièces de leur dossier, les services fiscaux ont recalculé le montant de la plus-value après abattement et ont adressé aux époux B le 5 septembre 2016 une proposition de rectification dans laquelle l'abattement a été calculé sur une durée de détention comprise entre deux et huit ans et dans laquelle le prix de revient des actions a été réévalué.
Les contribuables ont saisi le TA de Paris en vue d'obtenir la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis à la suite de ce contrôle au titre de l'année 2013 ainsi que des majorations et des intérêts de retard correspondants.
Ils ont fait appel du jugement ayant rejeté cette demande.
La Cour vient de rejeter leur demande.
En ce qui concerne le point de départ de la durée de détention, la Cour vient de confirmer qu'il convenait de prendre en compte la date de l'augmentation de capital. Partant l'abattement de 65% ne pouvait s'appliquer :
Il résulte de l'instruction que l'augmentation de capital de la société P, le 12 mai 2009, a été faite par apport en numéraire de la part des associés et non par incorporation des réserves. Ainsi quand bien même cette augmentation de capital a été faite pour un montant peu important et sans prime d'émission et quand bien même la répartition du capital n'a pas été modifiée, la date de souscription des actions nouvelles émises à cette occasion peut être prise en compte pour l'application des dispositions précitées du 1 quinquies de l'article 150-0 D du code général des impôts.
Les contribuables contestaient la position de l'administration et des juges du fonds qui ont non seulement considéré que les titres cédés n'étaient pas identifiables et qui ont également appliqué la règle du " premier entré, premier sorti ". La Cour vient de confirmer l'analyse de l'administration et du Tribunal :
Il résulte de l'instruction que la société P comprenait avant la donation-partage intervenue le 18 octobre 2012, 10 000 actions dont la moitié était issue de la constitution de la société et l'autre moitié était issue de l'augmentation de capital réalisée le 12 mai 2009. Ces actions n'ont été identifiées ni à la date de création de la société, ni lors de l'augmentation du capital de la société. La numérotation des actions réalisés le 30 août 2012 n'a pas eu pour effet de les identifier dès lors que ces titres n'ont pas été différenciés lors de cette opération. Si l'acte de donation-partage et l'acte de cession du 11 octobre 2013 rappelant l'origine de la propriété des titres cédés précisaient que ces titres avaient été acquis en 1985 et 1986 et au cours de la vie sociale, ces mentions n'ont eu pour effet ni d'identifier les titres ni de les rendre identifiables. Ainsi c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que les titres cédés le 11 octobre 2013 étaient non identifiables et par conséquent fongibles.
En ce qui concerne l'application de la méthode dite du " premier entré / premier sorti " :
Il résulte des dispositions précitées de l'article 150-0 D du code général des impôts que, quand existent des cessions antérieures à titre onéreux, le législateur a choisi la méthode du " premier entré / premier sorti " pour permettre la détermination du point de départ de la durée de détention des titres cédés, qui est nécessaire pour que les contribuables puissent invoquer l'abattement auxquels ils ont droit. A défaut d'adoption par le législateur d'une disposition explicite permettant de déterminer ce point de départ quand des cessions à titre onéreux succèdent à des cessions à titre gratuit, il y a également lieu de faire application de cette méthode dans cette hypothèse afin d'assurer une application cohérente de la loi fiscale.
Ainsi l'administration a pu légalement appliquer la méthode du " premier entré / premier sorti " et estimer, en application de celle-ci, que, par l'acte de donation-partage, les titres les plus anciens avaient été prélevés en priorité et qu'à l'issue de cette opération ne restaient que des titres issus de l'opération d'augmentation de capital réalisée le 12 mai 2009. Ainsi à la date des cessions dont les gains nets ont été imposés en l'espèce, les requérants détenaient les titres cédés depuis au moins deux ans et moins de huit ans cette durée de détention ouvrait donc droit à un abattement de 50 % en application du 1 ter de l'article 150-0 D du code général des impôts, et non de 65 %.