La juridiction judiciaire vient de rappeler qu'en s’abstenant de prendre, dans le cadre de la déclaration de succession, l’engagement formel prévu par l’article 151 octies du CGI, l'héritier perd le droit au report d’imposition de la plus-value constatée lors de l’apport en société de l'activité.
Pour mémoire, le mécanisme de report d’imposition de la plus-value prévu à l’article 151 octies du CGI permet d’éviter l’imposition immédiate des plus-values constatées du fait de l’apport en société d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité.
Pour être plus précis ce dispositif permet d’éviter l’imposition immédiate de la plus-value sur biens amortissables (réintégrée aux résultats de la société bénéficiaire des apports) ainsi que de la plus-value sur biens non amortissables, laquelle n’est imposée au nom de l’apporteur que lors de la cession, du rachat ou de l’annulation des titres reçus ou lors de la cession des biens apportés.
Le régime de l’article 151 octies du CGI s’applique sur option « exercée dans l’acte d’apport conjointement par l’apporteur et la société ».
Soulignons que le report d’imposition peut être maintenu dans certaines situations :
- Transmission à titre gratuit à une personne physique des droits sociaux rémunérant l’apport ;
- Donation partage avec ou sans soulte ;
- Echange des droits sociaux résultant d’une fusion ou d’une scission jusqu’à la date de cession, de rachat ou d’annulation des droits reçus lors de l’échange ;
- En cas d’opérations de restructuration d’une SCP.
S’agissant de la transmission à titre gratuit des parts ou actions par le bénéficiaire de la transmission, l’administration prévoit que «le report d’imposition est maintenu si le bénéficiaire de la transmission des droits prend l’engagement d’acquitter l’impôt sur ces plus-values à la date à laquelle interviendra la cession ou le rachat de ses droits, ou la cession par la société des biens non amortissables apportés si elle est antérieure.»
Rappel des faits :
Par acte du 19 décembre 2007, M. J a réalisé un apport d’un droit de présentation et des immobilisations de son cabinet d’architecte à la Selarl Agence J fondée par lui, le contrat d’apport stipulant expressément que les parties optaient pour le report d’imposition des plus-values prévues à l’article 151 octies du CGI. Son fils (U) avait rejoint dès 2004 le cabinet d’architecte, d’abord en qualité de salarié, puis de directeur adjoint de la Selarl Agence M J et son épouse mariés sous le régime de la communauté, sont décédés respectivement en 2010 et 2011, laissant pour leur succéder leur fils, U. Les déclarations de succession ont été dressées par par notaire. A l’issue d’une vérification fiscale courant 2013, U a fait l’objet d’une proposition de rectification par l’administration fiscale le 23 décembre 2013 pour un montant de 457 148 € en ce que la déclaration de succession de son père ne reprenait pas le droit au report d’imposition prévu à l’article 151 octies du CGI relative à la plus-value réalisée par celui-ci lors de l’apport de son activité d’architecte à la Selarl Agence J. Par acte du 28 avril 2016, U a fait assigner l’étude notariale en responsabilité civile professionnelle devant le TGI de Melun. Par jugement du 15 octobre 2019, le tribunal a : condamné l’étude notariale à verser à M. U la somme de 55 000 € à titre de dommages et intérêts.
M. U a fait appel de cette décison afin :
- de faire confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu la responsabilité professionnelle de l’étude notariale
- de faire réformer le jugement en ce qu’il a limité son préjudice à la somme de 55 000 € à titre de dommages et intérêts,
- de condamner l’étude notariale à lui régler la somme de 565 000 € à titre de dommages et intérêts.
La Cour vient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Pour la Cour :
- le manquement de l’office notarial à son devoir de conseil quant à la possibilité et aux conditions permettant de bénéficier du report d’imposition posé par l’article 151 octies du CGI est caractérisé ;
- la faute de l’étude notariale lui a fait perdre le bénéfice du report d’imposition de la plus-value auquel il pouvait alors prétendre, lui causant ainsi un préjudice actuel, certain et entièrement consommé, et non pas une simple perte de chance
En revanche, la cour a estimé que la la demande indemnitaire de U (565.000 €) était infondée :
L’impôt étant dû et M. U ne justifiant pas de circonstances qui lui auraient permis d’en être définitivement exonéré à l’issue du report d’imposition dont il a été privé du bénéfice par la faute du notaire, c’est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que son préjudice consiste non pas en l’imposition appliquée mais en l’immobilisation des fonds ayant servi à l’acquitttement immédiat de l’impôt, que M. [J] qualifie de "privation des fonds dont il aurait pu faire un autre usage", préjudice justement évalué à la somme de 50 000 € compte tenu du montant de l’imposition appliquée pour un montant total de 565 000 € et des taux de rendement actuels.