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Plus-values professionnelles

Plus-value professionnelle et départ à la retraite : précision sur le délai de 5 ans

L’article 151 septies A du CGI exonère d’impôt sur le revenu les plus-values professionnelles réalisées, dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l’occasion de la cession à titre onéreux d’une entreprise individuelle ou de l’intégralité des droits ou parts d’une société de personnes relevant de l’impôt sur le revenu détenus par un associé qui y exerce son activité professionnelle.

Pour bénéficier de l’exonération, le cédant doit cesser toute fonction dans l’entreprise individuelle cédée ou dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite soit dans les 24 mois suivant la cession, soit dans les 24 mois précédant celle-ci.

Sont, depuis 2008, également éligibles à l’exonération d’impôt sur le revenu prévue à l’article 151 septies A du CGI, les plus-values constatées lors de cessions d’activité par des sociétés ou groupements soumis au régime des sociétés de personnes.

Rappelons que l’exonération de l’article 151 serties A du CGI est conditionnée au fait que l’activité ait été exercée pendant au moins cinq ans . Le délai de cinq ans court à compter de la date du début de l’exercice effectif de l’activité et s’achève à la date de la cession à titre onéreux de l’entreprise individuelle ou de l’intégralité des droits de la société dans laquelle l’associé exerçait son activité professionnelle.

Le début effectif d’activité, s’entend , en principe, de la date de création ou d’acquisition de l’entreprise individuelle, de l’établissement artisanal, de la clientèle libérale ou de l’exploitation agricole.

L’administration fiscale précise « lorsque le contribuable a exercé successivement au sein d’une société, relevant du régime des sociétés de personnes, puis à titre individuel, les durées d’exploitation peuvent se cumuler lorsque l’activité exercée est la même et qu’il l’a exercée à titre professionnel dans la société dans les conditions prévues au I de l’article 151 nonies du CGI. En revanche, il n’est pas possible de cumuler les durées d’exploitation lorsque le contribuable a exercé au sein d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés puis à titre individuel ou dans le cadre d’une société de personnes . » (BOI-BIC-PVMV-40-20-20-10-20131118, n°130)

Dans l’affaire pour laquelle la CAA de Bordeaux avait été saisie il ressort de l’instruction qu’un contribuable, après avoir fait valoir ses droits à la retraite, a cédé, le 30 mars 2010, une officine de pharmacie acquise le 30 juin 2003 et pour l’exploitation de laquelle il avait constitué une société à responsabilité limitée le 1er juillet 2003, dont il était alors l’associé unique.

 

Le pharmacien entendait se prévaloir du régime d’exonération prévu à l’article 151 septies A du CGI, alors même que la société en question a été assujettie de plein droit, du 1er juillet 2006 au 30 juin 2009, à l’impôt sur les sociétés en raison de l’arrivée d’un nouveau porteur de part.

Pour refuser au contribuable l’application du régime de faveur, la Cour fait valoir

  • que, pour le calcul du délai de cinq ans , il ne peut être tenu compte de la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2009 durant laquelle la société n’était plus passible de l’impôt sur le revenu

  • que si le contribuable exerçait une activité de pharmacien depuis 1972, il ne peut pas plus être tenu compte de cet exercice de la pharmacie à titre individuel dans un fonds de commerce qui n’a pas fait l’objet d’un apport lors de la création de la société dont la cession a généré la plus-value litigieuse.

Partant l’activité commerciale n’ayant été exercée dans le cadre d’une société de personnes assujettie à l’impôt sur le revenu que pendant une durée de trois ans et neuf mois, la Cour a considéré que c’était à bon droit que l’administration avait refusé au contribuable le bénéfice de l’exonération sollicitée au motif que le délai de 5 ans n’était pas respecté.

Publié le lundi 10 février 2014 par La rédaction

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