Un parlementaire a interrogé le Gouvernement sur la mise en oeuvre de l'exonération de plus-value professionnelle de l'article 238 quindecies du CGI en cas de cession intégrale du droit de présentation détenu par les associés d'une SCP.
L’article 238 quindecies du CGI exonère les plus-values, autres que celles afférentes à des actifs immobiliers, réalisées à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle, d’une branche complète d’activité ou d’éléments assimilés lorsque la valeur des éléments transmis servant d’assiette aux droits d’enregistrement est inférieure à un certain montant. L’exonération est totale lorsque la valeur des éléments transmis est inférieure à 500 000 € et partielle lorsque cette valeur est comprise entre 500 000 € et 1 000 000 €.
Elle est subordonnée au respect de plusieurs conditions prévues au II de l'article 238 quindecies du CGI.
Ce régime a été aménagé par la Loi de Finances pour 2022 (Art.19) et commenté au BOFIP le 11 mai dernier
Comme l'a justement rappelé M. Thierry Cozic ce régime fonctionne également en cas de cession, "de l'intégralité des droits et parts de sociétés de personnes considérés comme des éléments d'actif professionnels". En effet, en application de l’article 151 nonies-I du CGI , lorsqu’un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d’une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter du CGI, soumis en son nom à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des BIC ou des BNC, ses droits ou parts dans la société sont considérés comme des éléments d’actif affectés à l’exercice de la profession. Dès lors, les plus-values réalisées lors de la cession de ces droits ou parts relèvent du régime des plus-values professionnelles (Art. 39 duodecies à 39 quindecies du CGI).
Toutefois, selon ce sénateur de la Sarthe, dans le cadre de la cession d'une activité libérale, article 238 quindecies du CGI ne s'applique pas de la même manière selon que les associés cèdent ensemble l'intégralité des parts sociales ou bien leur droit de présentation, alors que le résultat est le même, à savoir une cession complète de l'entreprise.
En matière de cession de parts sociales par plusieurs associés, les seuils ci-dessus sont considérés cédant par cédant, tandis qu'en matière de cession intégrale du droit de présentation détenu par plusieurs associés, lesdits seuils sont considérés pour la cession unique, souligne le parlementaire
Une société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) soumise à l'impôt sur les sociétés ne peut pas acheter les parts d'une société civile professionnelle (SCP) soumise à l'impôt sur le revenu. Aujourd'hui, la seule solution qui est proposée à cette SELARL est d'acheter le droit de présentation de la SCP, ce qui engendre d'importantes différences fiscales. Cette différence de traitement fiscal est inacceptable, car dans les deux cas, le résultat reste le même : la cession complète de l'entreprise, précise le sénateur
M. Cozic a donc demandé au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique quelles mesures il comptait prendre afin d'uniformiser l'exonération issue de l'article 238 quindecies du CGI