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Plus-value professionnelle : nouvelles précisions concernant le caractère exceptionnel des recettes exclues du seuil de l'exonération 151 septies du CGI

La juridiction administrative nous rappelle que les cessions d’éléments de l’actif immobilisé qui procèdent d’une gestion patrimoniale des actifs de la société cédante ne s’inscrivent pas dans le cadre de son activité normale et courante et partant, constituent des recettes exceptionnelles dont il doit être fait abstractionpour l’appréciation des seuils de recettes prévus à l’article 151 septies du CGI.

 

Pour mémoire, le 27 octobre dernier nous avons évoqué une décision par laquelle la juridiction administrative avait réintégré le produit de cession de matériels agricoles (d'une entreprise de travaux agricoles) dans les recettes annuelles à prendre en compte pour la détermination du seuil de l'article 151 septies du CGI.  En dépit de la comptabilisation de ces plus-values de cession d'actifs immobilisés en produit exceptionnel, le juge de l'impôt s'est fondé sur le fait que ces ventes récurrentes s’inscrivaient dans le modèle économique de l’entreprise et qu'elles étaient prévues dans l'objet social de la société.

Pour l'appréciation des seuils de recettes prévus à l'article 151 septies du CGI, il est fait abstraction des produits financiers (hormis le cas où ces produits constituent l'activité même de l'entreprise ou son activité prépondérante) et des recettes exceptionnelles, notamment celles provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé.

BOI-BIC-PVMV-40-10-10-20, n°390

 

Rappel des faits :

M. et Mme A détiennent, pour moitié chacun, l’intégralité du capital social de la SARL A qui a pour activité la réalisation de travaux agricoles. M. A  en est par ailleurs le gérant.

 

A la suite d’une vérification de la comptabilité de cette société portant sur la période du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2016, l’administration a remis en cause le bénéfice dont s’était prévalue cette société de l’exonération d’imposition prévue à l’article 151 septies du CGI. sur les plus-values ayant résulté de la cession de plusieurs matériels agricoles au cours de la période vérifiée.

 

Pour remettre en cause le bénéfice de l’exonération précitée l’administration a relevé que, hormis pour l’année 2009, la société avait réalisé des cessions de matériels agricoles chaque année depuis 2008 et que ce sont les produits de ces cessions qui permettaient à la SARL A d’avoir un résultat comptable positif et elle en a déduit que ces cessions constituaient non pas des recettes exceptionnelles mais des produits réguliers se rattachant à son activité professionnelle normale et courante. Le service a en conséquence pris en compte le montant de ces cessions dans l’évaluation des recettes, lesquelles, de ce fait, excédaient le seuil de 250 000 €.

 

Par une proposition de rectification du 28 juin 2018, le service a en conséquence réintégré les recettes ayant résulté de ces cessions dans le résultat imposable de la SARL A, et, cette dernière ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, a fixé, en droits et pénalités, le montant des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de la contribution sur les hauts revenus dus par M. et Mme A D au titre des années 2015 et 2016. A la suite du rejet de leur réclamation, ces derniers ont porté le litige devant le tribunal administratif d’Amiens qui a rejeté leur demande en décharge. Ils ont fait appel de la décision.

 

La CAA de Douai vient de faire droit à leur demande.

 

La Cour rejette tout d'abord l'argument des époux A tenant au caractère exceptionnel des recettes au plan comptable que la société est tenue de respecter, en application de l’article 38 quater de l’annexe III au CGI.  Elle précise également que les dispositions de l’article 151 septies du CGI ne permettent pas l’exclusion d’une recette au seul motif qu’elle présenterait un caractère exceptionnel.

 

Sur le fondement de la loi, la Cour estime que l’administration n’a pas méconnu les dispositions précitées en intégrant le montant des cessions opérées par la SARL Aster dans les recettes de la SARL A.

 

S'agissant de la doctrine BOFIP précitée (BOI-BIC-PVMV-40-10-10-20, n°390) la cour souligne :

cette doctrine ajoute à la loi en ce qu’elle fait abstraction des recettes exceptionnelles pour l’appréciation des seuils de recettes prévus à l’article 151 septies du code général des impôts. Elle constitue donc une interprétation formelle de la loi fiscale au sens de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

 

Partant, reprenant les circonstances de fait la Cour souligne :

  • que la SARL A a une activité de travaux agricoles et que les produits de cette activité couvrent les charges courantes supportées par la société ;
  • que les matériels agricoles cédés en 2015 et en 2016 s’inscrivaient dans le cadre d’une opération de renouvellement, de nouveaux matériels ayant été acquis à la même période ;
  • que le montant annuel global des cessions opérées depuis 2008 a varié notablement, allant de 45 000 € à plus de 550 000 €, selon la nature des matériels cédés, certains valant quelques milliers d’€ et d’autres valant plus de 300 000 €.

Au regard de ces différents éléments, les cessions d’éléments de l’actif immobilisé en cause doivent être regardées comme ayant procédé d’une gestion patrimoniale des actifs de la société ne s’inscrivant pas dans le cadre de son activité normale et courante et constituant donc des recettes exceptionnelles au sens de la doctrine précitée

précise la Cour.

 

 

Dans ces conditions, la Cour juge que les époux A sont fondés à soutenir que c’est à tort que l’administration a estimé que les produits des cessions de matériels en litige ne constituaient pas des recettes exceptionnelles au sens de la doctrine BOFIP.

Publié le lundi 6 novembre 2023 par La rédaction

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