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Plus-values professionnelles

Résiliation du contrat de location-gérance : quid de la plus-value de cession ?

 

 

La Cour Administrative d’Appel de Versailles a rendu une décision favorable au contribuable dans le cadre d’une cession d’un fonds artisanal précédemment exploité dans le cadre d’un contrat de location-gérance.

Au cas de l’espèce M.A qui exploitait depuis le 10 juillet 1979, en qualité d’entrepreneur individuel, un fonds de commerce de maçonnerie, l’a donné en location-gérance , à compter du 1er avril 1989, à une SARL dont il était gérant et associé. Après résiliation de cette convention, par acte du 15 décembre 2008, M. A. a cédé son fonds de commerce , par acte du 20 janvier 2009, à une autre société, pour un prix de 140 000 €, puis a été admis à faire valoir ses droits à la retraite, en qualité d’artisan, à compter du 1er mai 2009.

M. A avait placé la plus-value de cession sous le bénéfice de l’exonération totale d’impôt sur le revenu et de contributions sociales prévue par l’article 238 quindecies du CGI.

Estimant que cette cession avait été réalisée par M. A. dans le cadre d’un départ à la retraite l’administration fiscale en avait conclue que le cédant relevait, au titre de l’exonération, uniquement des dispositions de l’article 151 septies A du CGI.

 

Partant, elle avait soumis la plus-value professionnelle aux contributions sociales correspondantes (En effet, contrairement à l’article 238 quindecies, l’article 151 serties A n’autorise l’exonération que du seul impôt de plus-value à l’exception des prélèvements sociaux - RM Marsaud, JOAN du 31 mars 2006, question n° 51895).

Le Tribunal administratif de Montreuil ayant rejeté la demande en décharge de M.A, ce dernier a fait appel de la décision.

 

Pour mémoire : 

 

L’article 238 quindecies du CGI, exonère d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés (et de prélèvements sociaux), sous certaines conditions, les plus-values réalisées dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole lors de la transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit, d’une entreprise individuelle, d’une branche complète d’activité ou, par assimilation, de l’intégralité des droits ou parts de sociétés de personnes considérés comme des éléments d’actif professionnels. Lorsque les conditions posées par cet article sont satisfaites, l’exonération est totale lorsque la valeur des éléments transmis est inférieure à 300 000 € et partielle lorsque cette valeur est comprise entre 300 000 € et 500 000 €.

 

L’administration avait commenté ce régime d’exonération dans une instruction du 13 janvier 2010 (BOI 4 B-1-10, n°6) reprise dans la base BOFIP BOI-BIC-PVMV-40-20-50-2012091)

 

S’agissant de la transmission d’un fonds ou d’une activité donné en location-gérance, l’article 238 quindecies-VII dispose que le régime d’exonération est subordonné au respect simultané des deux conditions suivantes :

- L’activité est exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en location gérance ;
- la transmission est réalisée au profit du locataire - gérant

 

Comme l'a rappelé le Conseil d'Etat en Janvier dernier, ce régime d'exonération est également subordonné au respect des dispositions visées au II de l’article 238 quindecies et notamment celles liées à l’absence de liens de dépendance entre le cédant et le cessionnaire.

La Cour d'appel de Versailles a donné droit à M.A

 

Pour la Cour, la circonstance que la location-gérance ait été résiliée moins de 2 mois avant la cession du fonds ne permet pas à l'administration de considérer que la cession constituait la transmission d'une activité faisant l'objet d'un contrat de location-gérance.  Selon la Cour,  le fonds n'était plus exploité en location-gérance au moment de la cession. Partant, le régime de l'article 238 quindecies pouvait s'appliquer même si le cessionnaire était un tiers et non le locataire-gérant.

 

Cet arrêt relance le débat sur la résiliation préalable du contrat de location-gérance préalablement à la cession. Cette résiliation est-elle de nature à être contestée sur le fondement de l'article L64 du LPF ? Au cas particulier l'administration ne s'est pas placée sur ce terrain.

 

Peut-on en conclure que la résiliation du contrat de location-gérance deux mois avant la cession du fonds à un tiers permet dans tous les cas de faire jouer l'exonération ? Seul l'avenir nous le dira !

 

Publié le mardi 11 novembre 2014 par La rédaction

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