Pour mémoire, dans le cadre de la mise à jour de la base BOFIP-Impôt en date du 21 décembre 2021 concernant l'exonération Dutreil (Art. 787 B et 787 C du CGI), l'administration a réécrit le paragraphe relatif aux activités éligibles précisant que :
seules sont susceptibles d’ouvrir droit à l’exonération les parts ou actions d’une société qui exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités de nature civile.
Pour l’application de l’exonération susvisée :
sont considérées comme activités commerciales les activités mentionnées à l’article 34 du CGI et à l’article 35 du CGI, à l’exclusion des activités de gestion par une société de son propre patrimoine immobilier .
A titre de précision, l'administration souligne désormais expressément que sont exclues du régime de faveur les activités suivantes :
- les activités de location de locaux nus, quelle que soit l'affectation des locaux ;
- les activités de location de locaux meublés à usage d’habitation ;
- les activités de loueurs d’établissements commerciaux ou industriels munis du mobilier ou du matériel nécessaire à leur exploitation ;
- les activités de promotion en restauration de son patrimoine immobilier, consistant à faire effectuer des travaux sur ses immeubles. BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10
Ces commentaires ont ainsi clos le débat sur la dutreillabilité de la location meublée notamment suite à l'avis rendu par le comité de l'abus de droit fiscal lors de sa séance du 6 novembre 2015 et commenté par l’administration (CADF/AC n° 07/2015)
Le député Paul-André Colombani vient de relancer le débat.
Rappelons que si l’activité de location meublée est civile par nature, mais commerciale au sens fiscal (Les parlementaires ont légalisé - Art. 117 de la LFR pour 2016 - le caractère commercial de l’activité de location meublée en l’intégrant à l’article 35-I-5°bis du CGI) l'activité de parahôtellerie est, et demeure, une actvité commerciale en droit privé éligible au Dutreil.
C'est d'ailleurs ce que souligne le député Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires - Corse-du-Sud :
Cependant, l'activité para-hôtelière intègre quant à elle le champ d'application de cet article et les activités para-hôtelières sont éligibles à ce régime de faveur.
Pointant un effet pervers de cette situation, il constate que
pour pouvoir entrer dans le champ d'application de l'article 787B du CGI et ainsi bénéficier du pacte « Dutreil », les propriétaires de logements meublés priorisent donc la location saisonnière à la location annuelle et par ce biais, contribuent à amplifier le phénomène de crise du logement.
Face à ce constat il demande au Gouvernement de faire évoluer le Pacte Dutreil afin d'inclure la location meublée "classique" dans le champ des opérations éligibles à l'exonération partielle de droits de mutation :
Il apparaît donc opportun de demander le renouvellement par l'administration fiscale de ses commentaires relatifs au pacte « Dutreil », en procédant à des modifications incluant les activités de location de locaux meublés à usage d'habitation dans son dispositif. De ce fait, la location meublée, exercée à titre professionnel, par le biais d'une société ou en entreprise individuelle, pourrait bénéficier du dispositif « Dutreil transmission », afin de permettre aux propriétaires de jouir des avantages du pacte « Dutreil » tout en effectuant de la location annuelle. Cette modification aurait pour conséquence la diminution des locations saisonnières au profit des locations annuelles, ce qui entraînerait une augmentation considérable d'offres de locations de longue durée et serait constitutif d'une opportunité pour un grand nombre de personnes mal logées de pouvoir élire domicile dans des logements meublés. Dès lors, il souhaiterait connaître ses intentions vis-à-vis de l'évolution du pacte « Dutreil ».
Même si nous entendons les arguments avancés par le parlementaire, nous doutons fortement que le Gouvernement fasse droit à sa demande.
Affaire à suivre...