Accueil > Transmission d’entreprises > Plus-values mobilières > Taxe forfaitaire sur les objets précieux : définition des véhicules de collection
Plus-values mobilières

Taxe forfaitaire sur les objets précieux : définition des véhicules de collection

L’administration fiscale définit les véhicules de collection pour la mise en ouvre de la taxe forfaitaire sur les objets précieux

Pour l’application de la taxe forfaitaire sur les métaux précieux , les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité prévue aux articles 150 VI du CGI à 150 VM du CGI, la définition des véhicules de collection reprenait les critères énumérés par le bulletin officiel des douanes n° 5513 du 1er mars 1991.

Or la circulaire douanière BUDD1300884C du 16 janvier 2013 publiée au bulletin officiel des douanes n° 6967, qui abroge le bulletin officiel des douanes n° 5513 précité, définit de nouveaux critères de détermination des véhicules de collection.

Dès lors, pour l’application de la taxe forfaitaire, les véhicules de collection s’entendent désormais de ceux qui correspondent aux critères exposés dans la circulaire douanière du 16 janvier 2013 précitée.

Il ressort de cette circulaire qu’un véhicule ne peut être qualifié d’objet de collection que s’il présente d’une part les qualités requises pour être admis au sein d’une collection et d’autre part un intérêt historique.

Les critères requis pour prétendre à la qualification de véhicule de collection

  • le véhicule doit remplir les critères pour être considéré comme un objet de collection Dans deux arrêts du 10 octobre 1985 (affaire C-200-84 et C-252-84) la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) définit les objets de collection comme étant ceux qui présentent les qualités suivantes :

  • être relativement rares ;

  • ne pas être normalement utilisés conformément à leur destination initiale (sans exclure pour autant que leurs qualités fonctionnelles puissent rester intactes) ;

  • faire l’objet de transactions spéciales en dehors du commerce habituel des objets similaires utilisables ;

  • avoir une valeur relativement élevée. Ces critères cumulatifs qui s’appliquent à titre général à tout objet doivent également être retenus pour caractériser un véhicule de collection.

  • le véhicule doit présenter un intérêt historique Il ne suffit pas qu’un objet satisfasse, il doit encore présenter un intérêt historique ou ethnographique. Les deux conditions doivent être remplies cumulativement : le véhicule doit donc remplir les critères pour être considéré comme un objet de collection et présenter un intérêt historique.

Le critère de l’intérêt historique doit être apprécié de la manière suivante :

Selon la jurisprudence de la CJUE (affaire C-259/97 3 décembre 1998) sont présumés présenter un intérêt historique ou ethnographique les véhicules automobiles qui :

  • se trouvent dans leur état d’origine, sans changement substantiel des châssis, système de direction ou de freinage, moteur, etc.,

  • sont âgés d’au moins trente ans ;

  • correspondent à un modèle ou type dont la production a cessé. Cette définition du véhicule présentant un intérêt historique ou ethnographique ne saurait être exhaustive.

Sont également compris en tant que spécimens pour collections présentant un intérêt historique :

a) les véhicules automobiles dont, quelle que soit la date de leur fabrication, il peut être prouvé qu’ils ont participé à un événement historique ou appartenu à un personnage célèbre ;

b) les véhicules automobiles de compétition, dont il peut être prouvé qu’ils ont été conçus, construits et utilisés exclusivement pour la compétition et qu’ils possèdent un palmarès sportif significatif acquis lors d’événements nationaux ou internationaux prestigieux.

Les articles utilisés comme pièces détachées ou accessoires pour les véhicules susmentionnés sont classés dans cette position s’ils sont eux-mêmes des objets de collection, qu’ils soient ou non destinés à être installés dans ces véhicules.

La réalité de ces faits peut être prouvée par tout document approprié, notamment par des cata- logues, des revues spécialisées ou des rapports établis par des experts reconnus.

Les motocyclettes lorsqu’elles remplissent les conditions définies précédemment peuvent égale- ment être qualifiées d’objets de collection.

En revanche, les répliques sont exclues dans tous les cas.

 

Publié le mardi 23 avril 2013 par La rédaction

3 min de lecture

Avancement de lecture

0%

Partages :