Dans le cadre d’un contentieux concernant l’exonération de plus-value professionnelle de l’article 151 septies du CGI, la Cour vient de retenir une interprétation restrictive de la doctrine BOFIP relative à la condition tenant à la durée d’exercice de l’activité en présence d’activités différentes mais relevant sur option de la même catégorie d’imposition.
Rappel des faits :
M A, qui exerçait une activité d’exploitant agricole dans le cadre du d’un GAEC avec ses parents, activité à laquelle a été adjointe, le 22 juillet 2011, une activité de production d’électricité par l’installation de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments agricoles, est resté seul associé de la structure à compter de l’année 2012.
La circonstance, que l’activité de production d’énergie électrique par panneaux photovoltaïques soit imposée dans la catégorie des BA à titre accessoire, ne lui confère pas une nature agricole
Après la clôture de l’exercice intervenu le 30 novembre 2013, M. A a cessé son activité agricole dans le cadre du GAEC et a créé l’EURL V laquelle est assujettie à l’IS à compter du 1er décembre 2013.
A la suite d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 30 novembre 2013, 2014 et 2015, M. et Mme A se sont vu adresser, par l’administration fiscale, une proposition de rectification pour l’année 2013, dans laquelle l’administration a notamment remis en cause l’exonération de plus-value afférente à la cessation d’activité du GAEC concernant l’activité de production d’énergie photovoltaïque sous laquelle avaient entendu se placer les intéressés sur le fondement de l’article 151 septies du CGI.
Ces derniers ont fait appel du jugement par lequel le TA de Lyon a rejeté leur demande en décharge.
Rappelons que l’article 24 de la LF pour 2018 a institué un régime unique de rattachement aux BA de l’ensemble des recettes commerciales et non commerciales accessoires réalisées par les exploitants agricoles. L’article 75 A du CGI a été abrogé et le nouveau régime codifié sous l’article 75. Ainsi, toutes les recettes commerciales et non commerciales accessoires peuvent être prises en compte pour la détermination des BA dès lors que la moyenne annuelle de ces recettes n’excède ni 50 % de la moyenne annuelle des recettes agricoles ni 100 000 € au titre des trois années civiles précédant la date d’ouverture de l’exercice.
Pour mémoire, l’exonération prévue à l’article 151 septies du CGI est notamment subordonnée à la condition que l’activité ait été exercée à titre professionnel pendant au moins cinq ans.
Lorsque la même activité est exercée au sein de plusieurs fonds, établissements ou exploitations, que ce soit successivement ou conjointement, les délais d’exploitation des différents fonds, établissements ou exploitations sont cumulés pour l’appréciation du délai de cinq ans prévu pour l’application de l’article 151 septies du CGI.
En revanche, lorsque le contribuable exerce des activités professionnelles différentes la durée d’activité s’apprécie séparément au sein de chaque fonds, établissement ou exploitation, pris isolément.
La Cour vient de confirmer la décision des juges du fond
La Cour fait valoir que l’activité de production d’énergie électrique par panneaux photovoltaïques exercée depuis juillet 2011 par le GAEC ne peut pas être qualifiée d’activité agricole en vertu de l’article 75 A du CGI dès lors que cet article a pour seul objet de prévoir une imposition des revenus qui en résultent dans la catégorie des BA à titre accessoire et n’a pas pour effet de conférer une nature agricole à cette activité.
Partant elle en tire les conclusions suivantes :
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le GAEC doit être considéré comme exerçant des activités différentes au titre desquelles la condition de l’article 151 septies tenant à la durée d’exercice de l’activité s’apprécie distinctement
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l’activité photovoltaique étant exercée depuis moins de cinq ans au sein du GAEC, la plus-value générée ne pouvait être exonérée sur le fondement de l’article 151 septies du CGI.
Le contribuable a, en application de l’article L 80A du CGI, opposé à l’administration sa doctrine BOFIP qui précise que les activités distinctes par nature mais exercées au sein du même fonds ou établissement sont réputées constituer une seule et même activité pour le décompte du délai de cinq ans dès lors qu’elles relèvent de la même catégorie d’imposition. BOI-BIC-PVMV-40-10-10-20, n°70
Cet argument a été rejeté par la Cour.
La Cour en a conclu que le contribuable ne pouvait se prévaloir de l’instruction fiscale précitée.
Autrement dit l’option pour le rattachement aux BA des recettes commerciales et non commerciales ferait échec à la doctrine précitée.
Même si les régimes de faveur doivent faire l’objet d’une lecture stricte, on ne peut que regretter une tel interprétation de la Cour.