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Droits de mutation et Dutreil

Aucune disposition ne prévoit que l’engagement réputé acquis puisse être invoqué postérieurement à l’acte de donation

Même si la juridiction judiciaire a, au cas particulier, déclaré irrégulière la procédure de redressement sans qu’il soit nécessaire d’examiner son bien-fondé, l’arrêt de la Cour d’Appel permet de se rappeler que l’engagement réputé acquis est subordonné au respect de certaines règles.

 

Rappel des faits :

Par acte authentique du 3 juillet 2008 enregistré le 25 août de la même année, les époux X ont donné à leurs enfants 13 156 actions en nue-propriété de la Sas X holding et 30 054 actions de cette même société en pleine propriété.

Le même jour, ils concluaient un engagement collectif de conservation des titres de cette société en vue de bénéficier de l’abattement de 75% prévu par l’article 787 B du CGI.

Par deux actes authentiques du 16 décembre 2011, enregistrés le 26 mars 2012, les époux X ont donné à leurs enfants d’une part, 13 156 actions de la société X holding en usufruit par le premier acte et d’autre part, 17 204 actions de cette même société, également en usufruit dans le second acte.

Le même jour, ils concluaient un engagement collectif de conservation des titres de cette société en vue de bénéficier de l’abattement de 75% prévu par l’article 787 B du CGI.

L’administration a adressé au époux X une proposition de rectification portant sur les droits d’enregistrement au titre des donations du 3 juillet 2008 et du 16 décembre 2011. Le service vérificateur justifiait les réhaussements envisagés par le défaut de respect de la totalité des conditions requises pour bénéficier de l’abattement précité.

Après rejet de leur réclamation, les époux X ont saisi la juridiction administrative.

Si le tribunal a abandonné le redressement au titre de la première donation (l’action de l’administration étant prescrite) il a maintenu le redressement au titre de la seconde donation.

Les époux X ont relevé appel de la décision.

 

La Cour d’Appel de Nimes a déclaré irrégulière la procédure de redressement engagée à l’encontre des époux X et a ordonné la décharge des rappels de droits d’enregistrement, intérêts de retard et majorations au titre de l’année 2011.

Quoiqu’il en soit l’administration dans son argumentation a rappelé que « l’engagement réputé acquis constitue une exception à l’obligation de conclure un engagement collectif de conservation et impose aux parties qui entendent s’en prévaloir de transmettre à l’Administration fiscale, concomitamment à l’enregistrement de l’acte, l’attestation visée par l’article 294 bis de l’annexe II au code général des impôts, ce qui n’a pas été effectué en l’espèce puisque les requérants avaient opté pour un engagement collectif de conservation ; »

Par ailleurs, l’administration fiscale précise que c’est seulement à compter de la seconde réclamation contentieuse du 6 mars 2016 que les requérants se sont prévalus de l’engagement collectif réputé acquis.

Or, « aucune disposition législative ne prévoit que puisse être invoqué, postérieurement à l’acte de donation, l’engagement réputé acquis ».

« s’agissant d’un régime de faveur soumis à un formalisme contraignant, il ne peut qu’être interprété strictement et les conditions de fond et de forme doivent être remplies par le contribuable »

 

Publié le lundi 14 septembre 2020 par La rédaction

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