Bercy commente l’article 13 de la Loi de Finances pour 2021 qui permet au contribuable de générer une moins-value imputable lorsque ses titres sont annulés dans le cadre de la réduction totale du capital de la société dont il est associé pour cause de pertes égales ou supérieures aux capitaux propres, afin de mettre en conformité le droit fiscal avec une décision du Conseil d’État.
Lorsqu’une cession à titre onéreux de valeurs mobilières, droits sociaux ou titres assimilés fait apparaître une perte, le contribuable peut imputer la moins-value sur les plus-values de même nature imposables au titre de la même année, en application du premier alinéa du 11 de l’article 150-0 D du CGI. Si les plus-values sont insuffisantes, l’excédent de moins-values est reporté et peut être imputé au cours des dix années suivantes.
Les pertes constatées en cas d’annulation de titres font l’objet d’un traitement fiscal distinct, précisé au 12 du même article.
Seules étaient imputables les pertes constatées en cas de :
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réduction du capital de la société en exécution d’un plan de redressement mentionné à l’article L. 631-19 du code de commerce ;
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cession de l’entreprise ordonnée par le tribunal en application de l’article L. 631-22 du même code ;
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liquidation judiciaire.
Ces dispositions ont toutefois été jugées contraires au principe de non-discrimination par le Conseil d’État (Arrêt du Conseil d’État, 8ème - 3ème chambres réunies, affaire n° 431867, 22 novembre 2019) , dès lors qu’elles conduisent à traiter différemment des contribuables placés dans la même situation.
En effet, le Conseil d’État a jugé qu’il existe une autre hypothèse dans laquelle le contribuable est placé dans une situation tout aussi contrainte que dans le cadre d’une procédure collective.
Il s’agit du cas où ses titres sont annulés dans le cadre de la réduction totale du capital de la société dont il est associé pour cause de pertes égales ou supérieures aux capitaux propres.
L’article 13 de la LF pour 2021 a décidé de mettre en conformité le 12 de l’article 150-0 D du CGI avec la décision du Conseil d’État.
Sont désormais imputables sur les plus-values imposables les pertes constatées en cas d’annulation de valeurs mobilières, de droits sociaux, ou de titres procédant de « la réduction totale du capital de la société » en application du deuxième alinéa des articles L. 223-42 ou L.225-248 du code de commerce, « dès lors que les pertes sont égales ou supérieures aux capitaux propres ».
Bercy vient de commenter au BOFIP cet aménagement.