Jeudi 7 juin 2018, le Sénat a adopté la proposition de loi visant à moderniser la transmission d’entreprise, présentée par Claude NOUGEIN, Michel VASPART et plusieurs de leurs collègues.
Cette proposition de loi se veut la transposition législative d’un certain nombre de préconisations contenues dans le rapport d’information «Moderniser la transmission d’entreprise en France : une urgence pour l’emploi dans nos territoires» présenté en février 2017 par Claude NOUGEIN et Michel VASPART, au nom de la délégation sénatoriale aux entreprises.
Soulignons d’ores et déjà que lors de l’examen de la proposition de loi en séance publique, Mme Delphine Gény-Stephann , secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances a précisé qu’avec le ministre, elle avait décidé de faire du régime fiscal qui s’applique à la transmission «l’un des volets du projet de loi PACTE».
En effet, dans le cadre du projet de loi PACTE, le Gouvernement devrait proposer l’assouplissement du dispositif Dutreil, afin de le rendre plus accessible et plus incitatif. «Nous le ferons néanmoins avec le souci constant de ne pas affaiblir la robustesse juridique du dispositif » a indiqué Delphine Gény-Stephann.
Afin de respecter l’exclusivité des lois de finances en matière fiscale, ce volet transmission figurera dans le projet de loi de finances pour 2019.
Partant, l’Assemblée Nationale devrait rejeter cette proposition de loi qui ferait double emploi avec les mesures qui seront issues du projet de loi PACTE. Quoiqu’il en soit nous avons décidé de vous présenter les aménagements adoptés par les sénateurs
Aménagement de la réduction pour âge du donateur prévue en cas de transmission d’entreprise] - (Art. 3 de la petite Loi)
Aux termes de l’article 790-I du CGI , les donations en pleine propriété de parts ou actions de sociétés opérationnelles qui réunissent les conditions pour bénéficier du dispositif dit « Dutreil » prévu à l’article 787 B du même code bénéficient d’une réduction d’impôt de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de 70 ans.
Un dispositif analogue est prévu pour les entreprises individuelles au II de l’article 790 précité.
L’article 3 porte à 60 % le taux de la réduction d’impôt lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-dix ans.
L’article 4 du projet de loi proposait de modifier l’article 238 quindecies-VII-1° du CGI afin de réduire de cinq à deux ans le délai au cours duquel l’activité doit avoir été exercée par le cédant avant la mise en location-gérance. En définitive l’article 4 a été supprimé.
Élargissement du champ de l’échelonnement de l’impôt sur les plus-values de cession en cas de crédit-vendeur - (Art. 6 de la petite Loi)
L’article 6 élargit le champ de l’échelonnement de l’impôt sur les plus-values de cession en cas de crédit-vendeur aux entreprises autres qu’individuelles (Art. 1681 F du CGI). La condition relative à un nombre maximal de salariés serait supprimée et le chiffre d’affaires maximum passerait de 2 M€ à 10 M€.
Rétablissement jusqu’en 2020, la réduction d’impôt au titre des intérêts d’emprunt pour acquérir le capital d’une PME - (Art. 7 de la petite Loi)
L’article rétabli la réduction d’impôt jusqu’en 2020, en ne modifiant aucune des autres dispositions de l’article 199 terdecies-0 B du CGI. Les conditions d’application du dispositif sont donc maintenues.
Aménagement du dispositif Dutreil Transmission - (Art.8 de la petite Loi)
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Extension du champ d’application de l’engagement collectif écrit aux sociétés unipersonnelles
Pour mémoire, l’engagement collectif doit être signé par au moins deux associés, ce qui exclut les sociétés unipersonnelles. Ces dernières peuvent toutefois bénéficier du régime dédié aux entreprises individuelles, prévu à l’article 787 C.
L’administration prévoit que ces entreprises à associé unique sont assimilées aux entreprises individuelles lorsque les dispositions relatives à l’engagement réputé acquis ne leur sont pas applicables (notamment lorsque les parts ou actions sont détenues depuis moins de deux ans). Elles doivent en conséquence répondre aux mêmes conditions. Cependant pour ces entreprises à associé unique, il est admis que les biens affectés à l’exploitation, mais non apportés, bénéficient du régime de faveur (par exemple : les terres mises en valeur par une société agricole). BOI-ENR-DMTG-10-20-40-40-20140519
L’article étend le bénéfice du régime de l’engagement collectif écrit préalable à la transmission aux sociétés unipersonnelles (ex : EURL, EARL, SASU, etc.).
A l’article 787 B-a il est inséré l’alinéa suivant : « Toutefois, lorsqu’une personne physique ou morale détient la totalité des parts ou actions de la société, elle peut souscrire seule un engagement qui est alors regardé comme un engagement collectif au sens du présent article. »
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Assouplissement des conditions de l’engagement collectif de conservation dit « post mortem »
L’article 8, sur amendement, assouplit les conditions de l’engagement collectif de conservation dit « post mortem », qui permet aux héritiers de bénéficier du dispositif lorsque la transmission n’a pas été préparée en signant un engagement collectif dans les six mois suivant le décès.
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il prolonge le délai de six mois lorsque le partage de la succession n’est pas intervenu . En effet, en cas de conflit entre les héritiers, l’obligation que l’engagement portant sur des titres indivis soit souscrit par tous les indivisaires peut empêcher l’application du dispositif « Dutreil ».
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il modifie le point de départ de l’engagement dans un sens plus favorable aux héritiers . En effet, le point de départ du délai minimal de deux ans s’apprécie actuellement à compter de la date d’enregistrement de l’engagement collectif. Or, il paraît plus équitable que l’engagement collectif prenne effet à compter de la date du décès : en pratique, les héritiers sont en effet tenus de conserver les titres dès le décès pour bénéficier de l’avantage « Dutreil ».
A l’article 787 B-a, le second alinéa relatif au «post-mortem» est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Pour les parts ou actions indivises, si le partage n’est pas intervenu dans le délai mentionné à la phrase précédente, ce dernier est fixé à trois mois à compter de la date d’achèvement du partage. Le point de départ du délai minimal mentionné au premier alinéa s’apprécie à compter de la date du décès. »
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Extension du champ d’application de l’engagement collectif « réputé acquis » aux sociétés interposées
L’article 8 prévoit, s’agissant du «réputé acquis» que seront désormais prises en compte les parts ou actions de sociétés opérationnelles détenues indirectement, par le biais d’une société interposée, à l’instar de ce qui est déjà prévu en cas d’engagement collectif écrit préalable à la transmission.
A l’article 787 B-b, au quatrième alinéa après le mot : « détenues », sont insérés les mots : « , directement ou indirectement, »
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Assouplissement de la condition de conservation pendant l’engagement collectif en présence de sociétés interposées
En présence de sociétés interposées, le bénéfice de l’exonération partielle prévue par le dispositif « Dutreil » est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d’interposition.
Ainsi que le relèvent à juste titre les auteurs de la proposition de loi, cette condition, inutilement restrictive et source de contentieux, a pour effet pervers de freiner la réorganisation des sociétés.
Aussi, l’article 8 renforce la portée de la modification souhaitée par les auteurs de la proposition de loi, en remplaçant pour l’ensemble des engagements le principe du maintien inchangé des participations à chaque niveau d’interposition par celui, plus souple, du maintien du taux de participation indirecte.
L’article 787-B prévoit désormais dans son dernier alinéa « Le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné à la condition que le taux de participation indirecte dans la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement collectif de conservation ne soit pas réduit pendant toute la durée de l’engagement collectif. »
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Assouplissement de la condition de conservation pendant l’engagement individuel en présence de sociétés interposées
L’héritier, le donataire ou le légataire ayant bénéficié d’une exonération partielle est tenu de conserver les parts ou actions concernées pendant quatre ans.
En présence de sociétés interposées, les participations doivent être conservées inchangées à chaque niveau d’interposition. Dès lors, d’après la doctrine administrative, chaque associé, personne morale ou personne physique de la chaîne, « doit détenir au minimum les titres qu’il possédait au moment de la signature de l’engagement ».
Pendant la phase d’engagement individuel, l’article 8 assouplit cette exigence en subordonnant désormais le maintien de l’exonération au fait que le taux de participation indirecte ne soit pas réduit .
L’article 787 B-c est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque la transmission porte sur les titres d’une société possédant directement ou indirectement une participation dans la société dont les titres font l’objet de l’engagement collectif, le maintien de l’exonération partielle est subordonné au fait que le taux de participation indirecte dans celle-ci que représentent les titres de la société interposée transmis ne soit pas réduit jusqu’au terme de l’engagement individuel prévu au présent c. »
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Assouplissement de la condition tenant à l’exercice d’une fonction de direction Le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné à l’exercice d’une fonction de direction pendant la phase d’engagement collectif ainsi que pendant une durée de trois ans à compter de la transmission.
Une exception en cas de décès du dirigeant est introduite : A l’article 787 B-d, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas de décès de l’associé qui exerce cette fonction au cours de l’engagement individuel prévu au c du présent article, si aucun autre associé mentionné au a, ni aucun héritier, donataire ou légataire ne peut exercer celle-ci, ces derniers peuvent transmettre une ou plusieurs parts ou actions comprises dans leur engagement au profit de toute personne physique ou morale, qui peut alors exercer la fonction, et doit conserver les parts ou actions jusqu’au terme de l’engagement. »
Dans une telle hypothèse, si aucun des associés, héritiers, donataires ou légataires ne peut suppléer le défunt, il serait désormais possible pour ces derniers de transmettre une ou plusieurs parts ou actions à un tiers, qui exercerait alors une fonction de direction jusqu’au terme de l’engagement.
En outre , le donateur pourrait désormais exercer la fonction de direction après la donation dans le cadre de l’engagement « réputé acquis ».
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Extension de la possibilité d’apporter des titres sous engagement à une société holding
Alors que la possibilité d’apporter des titres ayant bénéficié d’une exonération partielle à une holding dédiée est actuellement réservée par la doctrine administrative à la seule période d’engagement individuel, l’article 8 autorise cette opération lorsque l’engagement collectif est en cours.
En outre, quel que soit le type d’engagement, l’apport de titres d’une société interposée serait désormais possible - alors qu’une telle opération ne peut actuellement concerner que les seuls titres d’une société opérationnelle.
Enfin, il est précisé la société holding bénéficiaire de l’apport doit être est animatrice au sens de l’article 787 D nouveau.
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Définition de la Holding animatrice « Art. 787 D. - Est holding animatrice de son groupe, le cas échéant dès sa constitution, quelle que soit sa forme, sa nationalité et son régime fiscal, toute société qui détient une ou plusieurs filiales, et qui seule ou avec d’autres associés, participe à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de tout ou partie des filiales. Une société holding est réputée animatrice dès lors qu’elle se trouve dans l’une au moins des quatre situations suivantes :
« - une convention a été conclue par la holding avec une ou plusieurs de ses filiales stipulant que la holding participe à la conduite de la politique du groupe que la ou les filiales s’engagent à appliquer ;
« - la holding exerce une fonction de direction dans une ou plusieurs de ses filiales et en détient le contrôle ;
« - au moins un dirigeant de la holding exerce dans la ou les filiales une des fonctions de direction et la holding en détient le contrôle ;
« - la holding détient le contrôle dans une ou plusieurs de ses filiales et leur procure des prestations de services de nature administrative, comptable, financière, juridique, immobilière ou de toute autre nature.
« Une société holding est réputée détenir le contrôle d’une filiale :
« - lorsqu’elle dispose seule, directement ou indirectement, d’une fraction de droits de vote supérieure à celle détenue par chacun des autres associés ;
« - ou lorsqu’elle exerce la majorité des droits de vote soit seule, soit conjointement avec un ou plusieurs autres associés en vertu d’un accord conclu entre eux.
« Sont considérées comme des fonctions de direction mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article les fonctions de gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, d’associé en nom d’une société de personnes, de président, de directeur général, de président du conseil de surveillance ou de membre du directoire d’une société par actions. »
Dans le cadre des travaux préparatoires du plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises, ou projet de loi PACTE, le Gouvernement a ouvert le chantier de la définition de la holding animatrice, et, tout comme le groupe de travail de 2014, il a dressé ce constat : il s’agit d’un sujet complexe, qui nécessite une large concertation.
Partant la secrétaire d’Etat a émis un avis défavorable à cette définition.
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Nouvelles personnes susceptibles d’exercer une fonction de direction Le bénéfice de l’exonération « Dutreil » est subordonné à l’exercice d’une fonction de direction pendant la phase d’engagement collectif ainsi que pendant une durée de trois ans à compter de la transmission de l’entreprise.
L’article 8 prévoit expressément que les nouveaux signataires ayant adhéré à un engagement collectif en cours, ainsi que les cessionnaires ayant remplacé des signataires rompant leur engagement, entrent dans le champ des personnes susceptibles d’exercer une fonction de direction.
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Aménagement des obligations déclaratives annuelles pesant sur les bénéficiaires de l’exonération « Dutreil » et sur les sociétés concernées
L’article 8 de la proposition tel qu’adopté par les sénateurs aménage les obligations déclaratives annuelles pesant sur les bénéficiaires de l’exonération « Dutreil » et sur les sociétés concernées.
Le présent amendement propose toutefois de reprendre la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture dans le cadre de l’examen du projet de loi renforçant l’efficacité de l’administration pour une relation de confiance avec le public , qui prévoit que l’attestation permettant de bénéficier du pacte « Dutreil » doit être transmise par la société dans un délai d’un mois à compter de la demande de l’administration, et non plus systématiquement dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année.
Il introduit par ailleurs un dispositif analogue pour les bénéficiaires de l’exonération.
«5° Le second alinéa du e est ainsi modifié :
a) (nouveau) Les mots : « dans les trois mois qui suivent le 31 décembre de chaque année » sont remplacés par les mots : « dans le délai d’un mois à compter de la réception d’un avis de mise en demeure notifié par l’administration » ;
b) (nouveau) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Les héritiers, donataires ou légataires mentionnés au c adressent dans le délai d’un mois à compter de la réception d’un avis de mise en demeure notifié par l’administration une attestation certifiant que les conditions prévues aux c et d sont remplies au 31 décembre de chaque année. » ;»
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Introduction d’une une exonération de droits de mutation renforcée (au taux de 90 %, contre 75 % dans le dispositif actuel) L’exonération partielle peut être portée, à la demande des bénéficiaires, à 90 % si les conditions supplémentaires suivantes sont réunies :
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la durée de l’engagement collectif est au minimum de trois ans ;
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la durée de l’engagement individuel est au minimum de cinq ans.
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L’article 8 prévoit un dispositif identique au titre de l’article 787C. Dans ce cas :
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la durée de détention est au minimum de trois ans ;
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la durée de l’engagement individuel est au minimum de cinq ans. » La Secrétaire d’Etat estime que porter l’exonération des droits de mutation à titre gratuit à 90 % fait courir un fort risque constitutionnel.
Pour cette raison, et même si, le Gouvernement a entrepris de travailler en profondeur sur le dispositif Dutreil, il a voté contre cette mesure.
Alignement du taux des droits d’enregistrement applicable aux parts sociales sur celui des actions. - (Art. 11 de la petite Loi)
L’article 726 du CGI détermine les taux applicables en matière de droits d’enregistrement sur les cessions de valeurs mobilières.
Ce taux est fixé à :
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0,1 % pour les actes portant cessions d’actions et de parts ou titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs ;
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à 3 % pour les cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions. Dans ce cas, il est appliqué sur la valeur de chaque part sociale un abattement égal au rapport entre la somme de 23 000 euros et le nombre total de parts sociales de la société ;
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à 5 % pour les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière. L’article 11 aligne le taux applicable aux parts sociales en matière de droits d’enregistrement sur celui des actions, en l’abaissant de 3 % à 0,1 %.
Relèvement de 300 000 à 500 000 € des abattements fiscaux en cas de reprise d’une société par un ou plusieurs salariés (Art. 732 ter et 790 A du VGI). - (Art. 17 de la petite Loi)
L’article 17 augmente le montant de l’abattement prévu aux articles 732 ter et 790 A du CGI pour le faire passer de 300 000 à 500 000 € dans les deux cas.
Précisons d’ores et déjà que le texte n’est pas définitif. Il a été transmis pour examen à l’assemblée Nationale le 8 juin 2018.