Cas pratique concernant le pacte Dutreil

23/05/2011 Par SVP
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Question : Le directeur général d’une société décède brutalement laissant deux héritiers majeurs. Il possédait, depuis sa création en 1996, 53% du capital de cette société soumise à l’IS.

En l’absence d’engagement de détention des titres, ses enfants pourront-ils bénéficier de l’abattement de 75% sur la valeur des titres (pacte Dutreil) ?


La réponse des experts SVP : OUI

Les héritiers peuvent bénéficier du dispositif d’allègement de l’assiette taxable aux droits de succession alors même que le défunt n’a pas formalisé d’engagement.

Au titre des conditions préalables à remplir pour prétendre à l’application du pacte Dutreil, il convient qu’un engagement collectif portant sur au moins 34% des droits financiers et des droits de votes (si la société n’est pas cotée), d’une durée minimale de deux ans, soit en cours au moment de la transmission.

Cependant, il est admis qu’un engagement soit réputé acquis lorsque :

  • les parts détenues depuis au moins deux ans par le défunt seul ou avec son conjoint atteignent le seuil exigé pour la conclusion d’un engagement collectif (soit 34% pour une société non cotée).

  • le défunt ou son conjoint, ou son partenaire lié par un PACS exerce depuis plus de deux ans au moins à la date de la transmission une fonction de direction (Président, directeur général, directeur général délégué, gérant etc…).

Cette exception au principe de la conclusion d’un engagement collectif préalablement à la transmission a été introduit par la loi de Finances rectificative pour 2006 et codifié sous l’article 787 B-b-al.4

L’engagement collectif de conservation est réputé acquis lorsque les parts ou actions détenues depuis deux ans au moins par une personne physique seule ou avec son conjoint ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité atteignent les seuils prévus au premier alinéa, sous réserve que cette personne ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidaritéexerce depuis plus de deux ans au moins dans la société concernée son activité professionnelle principale ou l’une des fonctions énumérées au 1° de l’article 885 O bis lorsque la société est soumise à l’impôt sur les sociétés.

Dès lors que ces deux conditions sont remplies, l’engagement non formalisé préalablement, est réputé exister et s’être poursuivi pendant au moins deux ans.

Dans le cas présent, le défunt répond à l’ensemble des conditions pour que l’engagement puisse être réputé acquis.

Dans ces conditions, les héritiers doivent juste s’engager individuellement, au moment de la déclaration de succession, à conserver les titres pendant quatre ans. Ils n’ont pas à poursuivre l’engagement collectif.

L’engagement individuel commence à courir immédiatement.

Par ailleurs l’un des héritiers doit exercer une fonction de direction dans la société après sa transmission et ce pendant au moins 3 ans.

Par principe, pendant cette période de l’engagement individuel, toutes les opérations sur les titres sont interdites.

Toutefois, le texte autorise expressément l’apport de titres à une société dans le cadre d’un LBO familial ou d’un « Family buy out » (Art. 787-B-f du CGI)

En effet, si pendant la période d’engagement individuel, les héritiers procèdent à un apport de leurs titres à une société holding, l’exonération partielle n’est pas remise en cause à trois conditions :

  • La société bénéficiaire des apports a pour objet unique la gestion de son propre patrimoine constitué exclusivement d’une participation dans la société exploitante qui a été transmis a cause du décès.

  • La société bénéficiaire de l’apport prend l’engagement de conserver les titres apportés jusqu’au terme de l’engagement individuel des apporteurs

  • Le capital de la holding doit être détenu en totalité par les héritiers qui ont bénéficié de l’exonération partielle.

  • La direction de la holding doit être assurée directement par un des héritiers.

 

Réponse d’experts du 22 mai 2011

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