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Droits de mutation et Dutreil

Dutreil et Holding animatrice : attention à la rédaction des conventions

La juridiction judiciaire vient de rappeler que pour la mise en oeuvre de l’exonération Dutreil la qualification de Holding animatrice implique que les conventions souscrites avec les sociétés opérationnelles ne laissent pas de doute quand au rôle joué par ladite Holding dans la conduite de la politique du groupe.

Rappel des faits :

M X a exercé, jusqu’au 22 mars 2002, les fonctions de président du conseil d’administration, puis à compter de cette date de président du conseil de surveillance de la société AA, dont il détenait 59,12 % du capital social.

La société AA Participations est une société holding qui détient des participations dans le capital des sociétés BX, HX et ABX.

Selon acte de donation-partage du 2 février 2011 M. X a fait donation à ses trois enfants de la nue-propriété de 6 432 actions de la société HX et de 33 129 actions de la société AA en demandant à bénéficier du régime d’exonération Dutreil (Art. 787 B du CGI).

Du 5 novembre 2015 au 9 mai 2016, la société AA a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2012, 2013 et 2014.

L’administration fiscale a adressé des propositions de rectification remettant en cause le bénéfice de l’exonération Dutreil aux motifs que la société AA n’étant pas une société holding animatrice de son groupe n’était pas éligible au dispositif prévu par l’article 787 B du même code.

Pour remettre en cause le bénéfice de cette exonération, l’administration fiscale a considéré que les actions de la société AA Participations n’étaient pas éligibles à ce dispositif d’exonération partielle dans la mesure où d’une part il s’agit d’une société holding, qui en est exclue par nature, et d’autre part elle ne remplit pas un rôle d’animation qui pourrait la rendre éligible à ce régime en vertu d’une exception doctrinale.

M X a fait citer la DGFiP devant le TGI de Strasbourg aux fins de voir prononcer le dégrèvement des droits d’enregistrement mis en recouvrement au titre de l’année 2011. Par jugement du 4 décembre 2018, le tribunal a débouté M. X de sa demande.

M X a interjeté appel de ce jugement le 9 janvier 2019.

 

La Cour vient de confirmer la décision du TGI.

Sont considérées comme des société animatrices de leur groupe, les sociétés holding qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

Au cas particulier une convention d’assistance administrative, financière et commerciale prévoit , en son article 3 intitulé "organisation et promotion commerciale" , une assistance en matière notamment de diffusion publicitaire, campagnes et opérations promotionnelles, marketing et sponsoring, études de marchés, politiques d’achats, relations extérieures, communications et définitions de la stratégie commerciale des sociétés BX, HX et ABX.

Cette convention stipule en son article 4 "réalisation de l’assistance et rémunération" , au paragraphe 2 intitulé "pouvoirs" : "pour la réalisation des prestations de services définies ci-dessus, la société AA Participations ne pourra prendre aucune décision pour le compte des sociétés BX, HX et ABX, à moins d’en avoir au préalable été expressément autorisée par écrit."

Partant pour la Cour, le rôle dévolu à la société AA depuis 2004 apparaît être un rôle d’assistance excluant toute prise de décision pour le compte des filiales, sauf autorisation expresse de celles-ci, en matière de définition des politiques commerciales. Les autres prestations confiées à la société AA dans le cadre de cette convention sont au surplus des prestations purement administratives, outre la réalisation de contrôles de gestion à la demande des filiales, et une assistance dans la coordination et la gestion financière et bancaire des filiales, ces prestations étant toutefois exécutées d’ordre et pour compte de ces sociétés ainsi que sous le contrôle et la direction de celle-ci. Enfin, il est prévu que la société AA apportera aux sociétés BX, HX et ABX, sur leur demande, une assistance dans la gestion de leurs budgets.

 

La Cour estime qu’aux termes de cette convention les pouvoirs dévolus à la société AA en matière de définition de la politique commerciale et de la stratégie marketing du groupe sont donc limités, toute prise de décision de la société AA Participations pour le compte de ses filiales étant en effet exclue, sauf autorisation expresse de celles-ci et toute intervention de sa part supposant une demande expresse de leur part.

Dans ces conditions, pour la Cour il ne peut être soutenu que la société AA assurerait et déterminerait seule la politique marketing du groupe et négocierait seule avec les fournisseurs, ni qu’elle conduirait seule la politique de vente et d’achats des sociétés du groupe.

Publié le mardi 4 mai 2021 par La rédaction

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