Dès lors, si le montant de la soulte n’excède pas cette limite, les dispositifs prévus aux articles précités s’appliquent, toutes conditions étant remplies par ailleurs.
En pratique, aucune plus-value n’est constatée au jour de l’échange mais en cas de cession ultérieure des titres reçus en échange la plus-value est déterminée à partir de la valeur d’acquisition des titres détenus initialement et remis à l’échange.
En cas d’échange avec soulte , dès lors que le montant de cette dernière n’excède pas 10% de la valeur nominale des titres reçus, l’opération ouvre également droit au sursis d’imposition au titre de la soulte qui ne fait pas l’objet d’une imposition. Lors de la cession ultérieure des titres reçus en échange, il sera tenu compte du montant de ladite soulte pour le calcul de la plus-value (prix d’acquisition). BOI-RPPM-PVBMI-30-10-20-20160304
La Cour Administrative d’Appel de Nancy vient de rappeler que le respect de la condition tenant au montant de la soulte (10%) ne souffrait aucune exception.
Dans l’affaire dont la Cour a été saisie l’administration a remis en cause le bénéfice du régime dérogatoire du sursis d’imposition prévu par l’article 150-0 B du CGI au motif que le montant de la soulte dépassait le seuil de 10% de la valeur nominale des titres reçus.
Pour déterminer la valeur des titres reçus et le montant de la soulte, l’administration s’est fondée sur le traité d’apport.
Au cas particulier les contribuables redressés soutenaient qu’ils ne pouvaient être regardés comme ayant " reçu " au sens des dispositions de l’article 150-0 B du CGI une soulte excédant 10 % de la valeur des titres remis en contrepartie de l’apport au motif que cette somme, d’un montant de 48 475 euros, avait été portée sur un compte courant d’associé alors que la situation financière de la société ne leur permettait pas de la prélever.
La Cour a estimé que les modalités de paiement et la date à laquelle intervient le paiement de la soulte prévue en complément d’un échange de titres étaient sans incidence.
Elle constate que la soulte prévue par le traité d’apport était d’un montant de 48 475 €, alors que la valeur nominale des titres reçus a été fixée à 436 880 euros. Elle en conclut que cette soulte excédait le seuil prévu par l’article 150-0 B permettant de bénéficier du sursis d’imposition et partant que les conditions requises par la loi n’étaient pas remplies.