Dans le cadre de l’exonération de droits de mutation prévue par l’article 787 B du CGI applicable à la transmission d’une société Holding non animatrice, la Cour de cassation estime que la valeur réelle de l’actif brut d’une société correspond à la valeur comptable de l’actif brut majorée des plus-values latentes et minorée des moins-values latentes.
Conformément à l’article 787 B du CGI, sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, sous certaines conditions, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs.
L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation (Mécanisme de la société interposée).
Dans cette hypothèse, l’exonération partielle est appliquée à la valeur des titres de la société détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de la valeur réelle de l’actif brut de celle-ci représentative de la valeur de la participation indirecte ayant fait l’objet d’un engagement de conservation.
La fraction de la valeur des titres de la société interposée qui est susceptible de bénéficier de l’exonération partielle de droits s’obtient par le biais d’une formule figurant au moment des faits au BOI 7 G-6-01 n° 137 du 30 juillet 2001.
Rappel des faits :
M. A X est décédé en laissant pour lui succéder son épouse B C et sa fille Y X.
A l’actif de la succession, 5.000 parts de la SARL holding X, portées à la valeur de 4 800 000 € ont été exonérées de droits compte tenu des engagements de conservation des titres souscrits par M. A X, conformément aux dispositions de l’article 787 B du CGI.
L’administration a remis en cause l’exonération partielle Dutreil.
Etait notamment en cause la valeur des parts détenues par M. A X dans la SARL holding X, compte tenu des engagements collectifs de conservation conclus par le défunt.
Suite au rejet de sa réclamation, Mme Y X a fait assigner l’administration devant le TGI pour solliciter le dégrèvement de l’imposition et des pénalités réclamées.
Par jugement du 23 juin 2016, le TGI a annulé la procédure de redressement en ce qu’elle concerne la détermination, au regard des dispositions de l’article 787B du CGI, de la valeur imposable de la participation de M. A X dans la SARL Holding X, et prononcé le dégrèvement des impositions réclamées.
La direction régionale des finances publiques a interjeté appel de cette décision.
Dans son arrêt en date du 25 avril 2019 (n° 16/03875), la Cour d’appel de Nîmes a jugé qu’il n’y avait pas lieu de prendre en considération, dans le calcul de l’actif brut réel, les éventuelles moins-values.
Mme Y X s’est pourvue en cassation.
La Cour de cassation vient de censurer l’arrêt de la Cour d’appel
Si les parties sont d’accord sur la méthode de calcul applicable en matière de société interposée et précisée par la doctrine fiscale, le désaccord entre l’administration et Madame Y X ne porte que sur la définition de la notion d’actif brut réel.
Pour l’administration l’actif brut réel correspond à l’actif brut comptable tel qu’issu de la liasse fiscale, auquel il convient d’ajouter les éventuelles plus-values latentes dégagées sur les éléments d’actif sans que soient prises en considération ainsi que le prétend Mme X les moins-values latentes.
La Cour de Cassation vient d’annuler l’arrêt de la Cour d’appel en ce qu’il a jugé qu’il n’y avait pas à tenir compte des moins-values pour le calcul de l’actif brut réel.
Pour la Cour de cassation la valeur réelle de l’actif brut d’une société correspond à la valeur comptable de l’actif brut majorée des plus-values latentes mais également minorée des moins-values latentes.