Le 29 mars dernier, le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d’Etat d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), relative à l’amende de 5 % (Art. 1734 ter du CGI) applicable en cas de défaut de dépôt de l’état de suivi des plus-values en sursis d’imposition.
Le Conseil Constitutionnel vient de décider que l’amende sanctionnant le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet de l’état de suivi des plus-values en sursis ou report d’imposition dans sa version alors applicable était conforme à la constitution.
L’article 1734 ter du CGI dans sa version applicable au litige dispose : «Lorsque les contribuables ne peuvent présenter le registre mentionné à l’article 54 septies ou lorsque les renseignements portés sur ce registre sont incomplets ou inexacts, il est prononcé une amende égale à 5 p. 100 (1) du montant des résultats omis sur le registre.
De même, si l’état prévu au I de l’article 54 septies ou au II de l’article 151 octies n’est pas produit au titre de l’exercice au cours duquel est réalisée l’opération visée par ces dispositions ou au titre des exercices ultérieurs, ou si les renseignements qui sont portés sur ces états sont inexacts ou incomplets, il est prononcé une amende égale à 5 % des résultats omis.
Si l’état prévu au III de l’article 54 septies n’est pas produit au titre d’un exercice ou si les renseignements qui y sont portés sont inexacts ou incomplets, il est prononcé une amende égale à 5 % des résultats de la société scindée non imposés en application des dispositions prévues aux articles 210 A et 210 B.(1) Le contentieux est assuré et l’amende est mise en recouvrement suivant les règles applicables à l’impôt sur les sociétés.»_
Les dispositions de l’article 1734 ter ont été transférées sous l’article 1763 du CGI par l’ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 - (ordonnance ratifiée par l’article 138 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009).
La société Edenred France a demandé au Conseil d’Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article 1734 ter du CGI , dans sa rédaction issue de la LFR pour 1999, et de l’article 1763-I-e de ce même cod*e, issu de l’ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 *en tant que ces deux articles prévoient une amende réprimant le défaut de production, ou le caractère inexact ou incomplet, de l’état prévu au I de l’article 54 septies de ce code.
Décision du Conseil Constitutionnel :
«(…) 8. En premier lieu , d’une part, l’obligation déclarative dont la méconnaissance est ainsi sanctionnée porte sur des renseignements qui doivent figurer en annexe de la déclaration annuelle de résultat de l’entreprise et qui sont nécessaires au calcul de l’impôt sur la plus-value à l’issue du sursis ou du report d’imposition. Il ressort des travaux préparatoires qu’en instituant cette obligation, le législateur a entendu assortir d’une contrepartie les régimes fiscaux favorables, dérogatoires au droit commun, dont peuvent bénéficier les contribuables réalisant certaines opérations. En réprimant la méconnaissance d’une telle obligation, qui permet directement le suivi de la base taxable et ainsi l’établissement de l’impôt sur la plus-value placée en sursis ou en report, le législateur a poursuivi l’objectif à valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales. D’autre part, en punissant d’une amende égale à 5 % des résultats omis, qui servent de base au calcul de l’impôt exigible ultérieurement, chaque manquement au respect de l’obligation déclarative incombant aux contribuables bénéficiant d’un régime de sursis ou de report d’imposition, le législateur a instauré une sanction dont la nature est liée à celle de l’infraction. Ainsi, même lorsqu’elle s’applique lors de plusieurs exercices, l’amende n’est pas manifestement disproportionnée à la gravité des faits qu’a entendu réprimer le législateur, compte tenu des difficultés propres au suivi des obligations fiscales en cause.
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En second lieu , l’amende contestée s’applique lors de chaque exercice pour lequel l’état de suivi n’est pas produit ou présente un caractère inexact ou incomplet. Pour chaque sanction prononcée, le juge décide, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués, manquement par manquement, et sur la qualification retenue par l’administration, soit de maintenir l’amende, soit d’en décharger le redevable si le manquement n’est pas établi. Il peut ainsi adapter les pénalités à la gravité des agissements commis par le redevable. Par suite, les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe d’individualisation des peines.
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Les griefs tirés de la méconnaissance des exigences de l’article 8 de la Déclaration de 1789 doivent donc être écartés . Il en va de même du grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi, dès lors que les dispositions contestées n’instituent aucune différence de traitement.
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Par conséquent, les mots « au I de l’article 54 septies, » figurant au deuxième alinéa de l’article 1734 ter du code général des impôts et les mêmes mots figurant au e du paragraphe I de l’article 1763 du même code, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarés conformes à la Constitution. (…)»