Le Conseil constitutionnel a été saisi le 10 février 2016 par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des 1 ter et 1 quater de l’article 150-0 D du CGI
Les requérants reprochaient à ces dispositions de ne pas prévoir l’application des abattements pour durée de détention qu’elles instaurent aux plus-values mobilières placées en report d’imposition avant l’entrée en vigueur de ces règles d’abattement.
Rappelons que dans ses commentaires administratifs sur le nouveau régime d’imposition des plus-values mobilières l’administration fiscale a précisé que l’abattement ne s’appliquerait pas aux plus-values en report devenant imposables à compter du 1er janvier 2013 :
«Sort de la plus-value à l’expiration de la période de report
D’une manière générale, les plus-values qui ont bénéficié du report d’imposition sont imposables au titre de l’année au cours de laquelle les titres reçus lors de l’échange sont cédés, rachetés, remboursés ou annulés.
La moins-value subie au titre de l’année en cours ou d’une année antérieure (dans les limites du délai de dix ans) peut être imputée sur une plus-value dont l’imposition est établie à l’expiration du report d’imposition. Cette imputation est possible quelle que soit la date de la réalisation de l’opération pour laquelle le report d’imposition a été demandé.
Inversement, à l’expiration du report d’imposition, il est également possible d’imputer une moins-value en report d’imposition sur une plus-value réalisée au titre de l’année en cours.
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Il est précisé que l’assiette de la plus-value (ou moins-value) placée en report d’imposition est déterminée à la date de l’opération concernée par ce mécanisme de report, suivant les règles en vigueur à cette date.
En revanche, le report a pour effet de décaler l’imposition effective à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux de la plus-value, ce qui conduit à appliquer les règles de taxation en vigueur au moment de l’expiration du report.
Les plus-values dont le report d’imposition expire sont imposables suivant les règles de taxation en vigueur au titre de l’année d’expiration du report.
Les plus-values placées en report d’imposition pour lesquelles le report expire à compter du 1er janvier 2013 sont donc imposables au barème progressif de l’impôt sur le revenu. S’agissant d’une règle d’assiette, les abattements prévus au 1 de l’article 150-0 D du CGI et à l’article 150-0 D ter du CGI ne s’appliquent pas à ces plus-values .»
Le Conseil constitutionnel a jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution en formulant toutefois deux réserves d’interprétation.
Le Conseil constitutionnel a relevé, que « l’imposition due par le contribuable à raison de plus-values placées en report d’imposition est liquidée selon des règles fixées par le législateur postérieurement à la période au cours de laquelle le fait générateur de l’imposition est intervenu » et que « les dispositions contestées excluent, de manière rétroactive, le bénéfice de l’abattement pour durée de détention aux plus-values placées en report d’imposition avant la date de leur entrée en vigueur ».
La première réserve d’interprétation impose, pour la taxation des plus-values placées en report d’imposition avant le 1er janvier 2013, qui ne font l’objet d’aucun abattement d’assiette sur leur montant brut et dont le montant de l’imposition est arrêté selon des règles de taux telles que celles en vigueur à compter du 1er janvier 2013, l’application d’un coefficient d’érosion monétaire pour la période comprise entre l’acquisition des titres et le fait générateur de l’imposition .
« les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître l’égalité devant les charges publiques, priver les plus-values placées en report d’imposition avant le 1er janvier 2013 qui ne font l’objet d’aucun abattement sur leur montant brut et dont le montant de l’imposition est arrêté selon des règles de taux telles que celles en vigueur à compter du 1er janvier 2013, de l’application à l’assiette ainsi déterminée d’un coefficient d’érosion monétaire pour la période comprise entre l’acquisition des titres et le fait générateur de l’imposition (considérant n° 11).»