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Plus-values professionnelles

La plus-value de cession d'entreprise donnée en location-gérance : une exonération sous conditions

L’article 238 quindecies du CGI exonère les plus-values , autres que celles afférentes à des actifs immobiliers, réalisées à l’occasion de la transmission d’une entreprise individuelle, d’une branche complète d’activité ou d’éléments assimilés lorsque la valeur des éléments transmis servant d’assiette aux droits d’enregistrement mentionnés aux articles 719, 720 ou 724 du code précité est inférieure à 500 000 €.

L’exonération est totale lorsque cette valeur est inférieure ou égale à 300 000 € et dégressive entre 300 000 € et 500 000 €.

Elle est par ailleurs subordonnée à un certain nombre de conditions, parmi lesquelles celles prévues au 3 du II de cet article , qui interdisent au cédant en cas de transmission à titre onéreux de détenir directement ou indirectement le contrôle majoritaire dans le groupement ou la société cessionnaire ou d’y exercer, en droit ou en fait, la direction effective.

Ces dispositions s’appliquent à toutes les transmissions susceptibles de bénéficier de l’exonération prévue à l’article 238 quindecies, y compris celles des activités qui font l’objet d’un contrat de location-gérance ou d’un contrat comparable.

S’agissant de la transmission d’un fonds ou d’une activité donné en location-gérance , rappelons que l’article 238 quindecies-VII dispose que le régime d’exonération est subordonné au respect simultané des deux conditions suivantes :

  • L’activité est exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en location gérance ;

  • la transmission est réalisée au profit du locataire.

Autrement dit l’exonération de plus-values professionnelles dégagées lors de la cession d’un fonds donné en location-gérance est subordonné au respect de deux séries de conditions : celles générales figurant à l’article 238 quincecies-II-3 du CGI et celles spécifiques codifiées sous le VII de l’article précité.

La Cour Administrative d’Appel de Douai vient de rappeler cette double condition d’éligibilité au régime d’exonération de l’article 238 quindecies du CGI en cas de cession de fonds de commerce donné en location-gérance.

 

Publié le mercredi 1 juillet 2015 par La rédaction

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