Le Gouvernement vient d’apporter des précisions concernant l’éligibilité des titres de société en participation à l’exonération des droits de mutation à titre gratuit prévue par l’article 787 B du CGI
Question :
M Jacques Bobe attire l’attention de M. le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie sur la transmission à titre gratuit de parts sociales d’une société en participation ayant une activité industrielle, commerciale, agricole ou libérale. Il lui demande de bien vouloir préciser si cette transmission peut bénéficier des dispositions de l’article 787 B du CGI.
Réponse :
Il résulte de l’article 787 B du code général des impôts que sont exonérées des droits d’enregistrement à concurrence de la moitié de leur valeur les transmissions par décès ou en pleine propriété entre vifs de parts de sociétés ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, faisant l’objet d’un engagement collectif de conservation d’une durée minimale de deux ans en cours au jour de la transmission, pris par le défunt ou le donateur pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec d’autres associés.
Le bénéfice de cette exonération suppose, notamment, que l’engagement collectif de conservation ait été enregistré préalablement à la transmission, et que la déclaration de succession ou l’acte de donation soit appuyé d’une attestation de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement.
Dès lors, ce dispositif est applicable aux transmissions à titre gratuit de sociétés en participation dont l’acte constitutif a été enregistré, ou, à défaut d’acte, dont la formation a été déclarée à l’administration fiscale en application de l’article 638 A du code général des impôts.
Pour l’application de cette disposition, l’attestation sera délivrée au nom de la société par toute personne ayant le pouvoir général pour l’engager, et agissant en tant que telle.