L’article 151 septies A-V du CGI prévoit un régime spécifique d’exonération d’impôt sur le revenu de la plus-value réalisée au titre du versement de l’indemnité compensatrice au profit d’un agent général d’assurances exerçant à titre individuel par la compagnie d’assurances qu’il représente à l’occasion de la cessation de son mandat lorsque plusieurs conditions sont réunies :
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le contrat qui fait l’objet de l’indemnisation a été conclu depuis au moins cinq ans au moment de la cessation d’activité ;
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l’agent général fait valoir ses droits à la retraite à la suite de la cessation du contrat ;
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l’activité est intégralement poursuivie par un nouvel agent général d’assurances exerçant à titre individuel et dans le délai d’un an.
Ces conditions s’ajoutent à celles mentionnées à l’article 151 septies A-I du CGI qui constitue le dispositif général d’exonération des plus-values professionnelles en cas de départ à la retraite.
Lorsque ces conditions sont respectées, la plus-value afférente à la perception de l’indemnité compensatrice est exonérée d’impôt sur le revenu.
Ainsi, l’exonération de l’indemnité compensatrice est subordonnée à la poursuite intégrale de l’activité par un nouvel agent général d’assurances exerçant à titre individuel et dans le délai minimal d’un an.
Il faut donc que la compagnie d’assurances mandate un nouvel agent général d’assurances, qui reprend les activités précédemment exercées par le bénéficiaire de l’indemnité compensatrice.
C’est cette condition qui est contestée aujourd’hui par les contribuables :
«M. et Mme B…font valoir que, en subordonnant le bénéfice de l’exonération qu’elles prévoient à la condition que l’activité soit reprise par un agent général d’assurances exerçant cette activité à titre individuel, les dispositions du c) du 1° du V de l’article 151 septies A du code général des impôts méconnaissent les principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques en créant une différence de traitement entre les agents généraux d’assurances pour lesquels cette condition n’est pas remplie et les professionnels qui bénéficient des régimes d’exonération prévus par les articles 151 septies, 151 septies A et 238 quindecies du code général des impôts.
M. et Mme B…soutiennent que cette différence de traitement n’est pas justifiée par une différence de situation en rapport avec l’objet de la loi et ne repose pas sur un critère objectif et rationnel .
La question prioritaire de constitutionnalité ainsi soulevée par M. et Mme B…présente, notamment au regard du principe d’égalité devant la loi, un caractère sérieux et il y a donc lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.»
Rappelons que par la décision n° 2016-587 QPC du 14 octobre 2016 le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots "dans les mêmes locaux" qui figuraient à l’article 151 septies -V-1°-c du CGI A du CGI.En conséquence, la condition de poursuite de l’activité par un nouvel agent d’assurances dans les mêmes locaux n’est plus requise depuis cette date. Cette décision est applicable aux indemnités acquises à compter du 16 octobre 2016 (date de publication de la décision au Journal Officiel) ainsi qu’aux indemnités faisant l’objet d’une instance produite à cette date et non jugée définitivement.