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Droits de mutation et Dutreil

Pacte Dutreil et holding : la difficile preuve du caractère d'animation et de contrôle

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Aux termes de l’article 787 B du CGI, les transmissions à titre gratuit (par succession ou par donation) de parts ou actions de sociétés ayant fait l’objet d’un engagement collectif de conservation (ECC) sont, sous certaines conditions, exonérées de droits de mutation à concurrence des trois quarts de leur valeur Voir les commentaires administratifs sur ce dispositif .

Seuls sont susceptibles de bénéficier de l’exonération partielle de droits de mutation les parts ou les actions de sociétés ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

L’activité financière des holdings (Holding passive) exclut normalement ces dernières du champ d’application de l’exonération partielle.

Toutefois , les dispositions de l’article 787 B précité sont applicables aux transmissions à titre gratuit de parts ou actions de sociétés holdings animatrices de leur groupe (Holding active) , toutes les autres conditions devant par ailleurs être remplies.

Ainsi les sociétés holdings admises au bénéfice de l’exonération partielle sont celles qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations :

  • participent activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales ;

  • et rendent, le cas échéant et à titre purement interne des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers (Voir Doctrine de base 7 S 3323, instruction fiscale 7 S-8-05 du 30 décembre 2005).

Dans un arrêt du 21 juin dernier, la Cour de Cassation a jugé (dans une affaire où des contribuables s’étaient vus refuser le bénéfice de l’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit prévue par l’article 787 B CGI) que les conditions particulières propres à la société holding active n’étaient pas rapportées dès lors que :

  • le fait que le dirigeant d’une société holding a également une fonction de direction dans l’une de ses filiale, ne suffit pas à établir qu’une société anime effectivement son groupe et participe activement à la conduite de sa politique et au contrôle des filiales ;

  • que les actes juridiques essentiels à la mise en œuvre par la société holding d’une activité d’animatrice de groupe étaient concomitants à la donation-partage ;

  • que le dossier des requérants ne contenait pas le moindre indice matériel des prestations de management en matière de stratégie, d’animation et de contrôle des sociétés du groupe effectuées par la société holding ;

  • que sur le plan comptable, il n’apparaissait aucune autre dépense que la rémunération versée par la société holding à son salarié

  • que jusqu’à la création d’une autre société financière, le rôle d’animation et de contrôle du groupe était assumé par une filiale

Publié le dimanche 6 novembre 2011 par La rédaction

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