Aux termes de l’article 787 B du CGI , les transmissions à titre gratuit (par succession ou par donation) de parts ou actions de sociétés ayant fait l’objet d’un engagement collectif de conservation (ECC) sont, sous certaines conditions, exonérées de droits de mutation à concurrence des trois quarts de leur valeur Voir les commentaires administratifs sur ce dispositif
Cet engagement est souscrit pour une durée minimale de deux ans et porte sur au moins 20 % (sociétés cotées) ou 34 % (sociétés non cotées) des droits financiers et des droits de vote.
Cette exonération s’applique également aux transmissions de parts ou actions de sociétés interposées (Sociétés détenant directement ou par l’intermédiaire d’une autre société une participation dans la société dont les titres font l’objet de l’ECC).
En pratique, l’exonération porte sur la valeur des droits sociaux de la société détenue directement par le redevable dans la limite de la fraction de la valeur de l’actif brut de celle-ci représentative de la participation ayant fait l’objet de l’ECC.
Dans ce cas, l’ECC est pris par la société (Holding non animatrice) qui détient directement la participation dans la société (La cible) dont les titres font l’objet de l’ECC.
Dans cette situation, « le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné à la condition que les participations soient conservées inchangées à chaque niveau d’interposition pendant toute la durée de l’engagement collectif. » (Art. 787 B-b al.9 du CGI) .
-
Autrement dit, après la transmission et jusqu’à la fin de l’ECC, la chaîne de participations entre le bénéficiare de la transmission et la société dont les titres sont pris dans un ECC doit demeurer figée.
Quoiqu’il en soit, le ministre de l’Économie et des Finances a admis (RM Georges Tron du 14 février 2006) que «l’acquisition par les bénéficiaires de l’exonération ou par la société interposée de titres supplémentaires qui ont pour effet d’augmenter la participation dans la société dont les titres sont soumis à engagement collectif n’est pas de nature à remettre en cause le bénéfice du régime de faveur» .
-
Que se passe-t’il à l’issue de l’engagement collectif ?
Comme le souligne M. JF. Desbuquois : «A la lettre la société interposée n’est plus juridiquement tenue de conserver les titres précédemment placés sous engagement collectif. de même le principe du maintien des participations inchangées cesse » (Les engagements de conservation de titres sociaux - ISF et droits de mutation à titre gratuit, Ed. EFE, P.91, §159) .
Pour autant, M. Desbuquois fait part de son hésitation quand au fait de considérer que la société interposée pourrait céder sans risque en cours d’engagement individuel sa participation dans la société cible « tant cela est contraire à l’esprit du texte.»
Le ministre de l’Économie et des Finances a récemment donné raison à M. Desbuquois.
Le contexte : Le Député du Nord Sébastien Huyghe, a demandé au Gouvernement de lui confirmer si, à l’issue de l’ECC, la société interposée pouvait céder les titres de la société cible, sans que les bénéficiaires de la transmission ne voient le régime de faveur remis en cause si ces derniers conservaient quatre années les titres de la holding (société interposée).
Le ministre vient de répondre négativement
La confirmation demandée ne peut pas être apportée au cas particulier car l’opération par laquelle les titres de la « société cible » seraient cédés, au cours de l’engagement individuel, par la société interposée, holding passive, lui ferait perdre son caractère de société interposée . Or c’est ce dernier qui conditionne l’application de l’exonération partielle. Par ailleurs, cette opération serait contraire à l’esprit de la mesure qui a pour finalité d’assurer, au-delà du transfert du capital aux bénéficiaires de la transmission, la pérennité de l’entreprise, « société cible ».