Aux termes de l’article 787 B du CGI , les transmissions à titre gratuit (par succession ou par donation) de parts ou actions de sociétés ayant fait l’objet d’un engagement collectif de conservation (ECC) sont, sous certaines conditions, exonérées de droits de mutation à concurrence des trois quarts de leur valeur.
Cet engagement est souscrit pour une durée minimale de deux ans et porte sur au moins 20 % (sociétés cotées) ou 34 % (sociétés non cotées) des droits financiers et des droits de vote.
L’héritier, le légataire ou le donataire qui entend bénéficier de ce régime de faveur, outre l’obligation de poursuivre l’engagement collectif jusqu’à son terme, doit s’engager individuellement pour lui et ses ayants cause à titre gratuit à conserver les parts ou actions reçues
Le gouvernement vient de rappeler que dans le cadre d’un pacte Dutreil, la condition tenant à l’engagement individuel de conservation s’oppose à toute donation ou vente des parts ou actions reçues alors même que le bénéficiaire ou l’acquéreur serait membre de l’engagement collectif.
Le gouvernement souligne toutefois que le législateur a largement assoupli cette règle.
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Ainsi , sous réserve que le ou les donataires soient le ou les descendants du donateur et qu’ils poursuivent l’engagement individuel jusqu’à son terme, les héritiers, donataires ou légataires peuvent, depuis le 29 décembre 2007, effectuer une donation au profit d’autres signataires de l’engagement collectif de conservation ou au profit de personnes n’ayant pas signé ledit engagement, sans remise en cause de l’exonération partielle.
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Par ailleurs, il a été admis (RM Feneuil, JOAN 14 février 2006, question n° 80094) que dans le cas d’une indivision, le partage des parts ou actions, avec ou sans soulte, n’emporte pas la déchéance du régime de faveur attaché aux « pactes Dutreil » mais entraîne seulement un report de l’engagement individuel de conservation sur le bénéficiaire effectif des titres de l’entreprise.
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Enfin , le bénéficiaire de la transmission dispose de la faculté de ne contracter un engagement individuel de conservation que sur une partie seulement des titres transmis.