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Plus-values professionnelles

Plus-value de cession d'un fonds donné en location-gérance : conditions de l’exonération liée à la valeur du fonds

L’article 238 quindecies du CGI, exonère d’impôt sur le revenu et d’impôt sur les sociétés, sous certaines conditions, les plus-values réalisées dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole lors de la transmission, à titre onéreux ou à titre gratuit, d’une entreprise individuelle, d’une branche complète d’activité ou, par assimilation, de l’intégralité des droits ou parts de sociétés de personnes considérés comme des éléments d’actif professionnels.

 

Lorsque les conditions posées par cet article sont satisfaites , l’exonération est totale lorsque la valeur des éléments transmis est inférieure à 300 000 € et partielle lorsque cette valeur est comprise entre 300 000 € et 500 000 €.

L’administration avait commenté ce régime d’exonération dans une instruction du 13 janvier 2010 (BOI 4 B-1-10, n°6) reprise dans la base BOFIP BOI-BIC-PVMV-40-20-50-20140325.

S’agissant de la transmission d’un fonds ou d’une activité donné en location-gérance, l’article 238 quindecies-VII dispose que le régime d’exonération est subordonné au respect simultané des deux conditions suivantes :

  • L’activité est exercée depuis au moins cinq ans au moment de la mise en location gérance ;

  • la transmission est réalisée au profit du locataire - gérant Les conditions visées à l’article 238 quindecies-II-3° du CGI et notamment celles liées à l’absence de liens de dépendance entre le cédant et le cessionnaire s’appliquent également aux transmissions des activités qui font l’objet d’un contrat de location-gérance ou d’un contrat comparable (RM Roques JOAN du 24 octobre 2006, question n° 93895 et RM Marleix JOAN 14 novembre 2006 question n° 100416 et CE, du 30 décembre 2013, n°355328 )

 

La Cour Administrative d’Appel de Nancy vient de rappeler que les conditions visées à l’article 238 quindecies-II-3 du CGI devaient également être respectées en cas de cession d’un fonds donné en location-gérance.

«Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l’exonération prévue en faveur des plus-values réalisées lors de la transmission d’une activité faisant l’objet d’un contrat de location-gérance ou d’un contrat comparable est subordonné au respect non seulement des conditions qui sont énoncées aux 1° et 2° du VII mais aussi de celles qui sont mentionnées au I et au II de l’article 238 quindecies du code général des impôts.»

Dans l’affaire soumise à sa censure, l’administration fiscale avait remis en cause l’exonération partielle de la plus-value réalisée à l’occasion de d’une telle cession au motif que la condition posée au 3° du II de l’article 238 quindecies du CGI n’était pas remplie.

En effet, au cas particulier et à la date de cession du fonds de commerce de M. E à l’EURL TDS P, cette société avait pour actionnaire le requérant qui en était également le gérant.

Pour la Cour, la transmission de ce fond de commerce ne satisfaisait pas aux conditions posées par le 3 précité du II de l’article 238 quindecies du CGI, selon laquelle le cédant ne doit pas exercer, en droit ou en fait, la direction effective de l’entreprise cessionnaire ou détenir, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette entreprise. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a remis en cause l’exonération de la plus-value réalisée par M. E… et Mme A… lors de la cession du fonds de commerce de M. E… à l’EURL TDS Pneus.

La Cour a donc jugé que c’est à bon droit que l’administration avait remis en cause l’exonération de la plus-value sur le fondement de l’article 238 quindecies du CGI.

 

Publié le jeudi 13 décembre 2018 par La rédaction

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