Accueil > Transmission d’entreprises > Plus-values professionnelles > Plus-value de cession titres d'une société inscrits à l'actif d'une entreprise : notion d'utilité professionnelle
Plus-values professionnelles

Plus-value de cession titres d'une société inscrits à l'actif d'une entreprise : notion d'utilité professionnelle

Rappel des faits :

La Cour Administrative d’Appel de Nantes a rejeté la mise en oeuvre du régime d’exonération de l’article 151 septies du CGI dans l’hypothèse d’une cession de titres de société inscrits au bilan d’une entreprise individuelle, estimant que leur détention n’était pas utile à l’exercice de l’activité professionnelle.

Pour exercer ses activités d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et d’expert judiciaire, M. E a créé en 1993 une entreprise individuelle.

En 1996, la branche d’expertise comptable a été apportée à la société 2et2. En contrepartie de cet apport, M. E a reçu 9 997 titres de cette société qui ont été inscrits à l’actif de son entreprise individuelle.

Le 14 mars 2008, 7 999 titres détenus dans la société ont été cédés par M. E qui a estimé que la plus-value réalisée devait être exonérée en application des dispositions de l’article 151 septies du CGI.

En 2010, le service a procédé à une vérification de comptabilité ayant abouti, par une proposition de rectification du 29 juillet 2010, à la remise en cause de l’exonération au motif que les titres cédés ne constituaient pas des actifs de l’entreprise individuelle et à l’imposition des dividendes versés en 2007 par la société 2et2 en tant que revenus de capitaux mobiliers et non de bénéfices non commerciaux.

M. E a demandé au TA de Rennes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles il été assujettis au titre de l’année 2008.

Par un jugement n° 1403589 du 11 janvier 2017, le TA de Rennes a rejeté la demande.

Il a relevé appel de la décision.

La Cour rappelle que les éléments d’actif affectés à l’exercice d’une profession non commerciale (Art. 93-1) du CGI s’entendent, «soit de biens qui, spécifiquement nécessaires à l’activité du contribuable, ne peuvent être distraits par celui-ci de son actif professionnel, soit de biens qui, de la nature de ceux dont l’usage est requis pour l’exercice de cette activité, sont effectivement utilisés à cette fin par le contribuable, et que, s’il en est propriétaire, celui-ci peut, à son choix, maintenir dans son patrimoine personnel ou rattacher à son actif professionnel et porter, dans ce dernier cas, sur le registre des immobilisations prévu à l’article 99 du code général des impôts.»

En revanche, précise la Cour, un bien dont la détention ne revêt aucune utilité professionnelle ne peut, alors même que le contribuable l’aurait, à tort, inscrit sur le registre de ses immobilisations, constituer, au regard de la loi fiscale, un élément de son actif professionnel.

La Cour estime que la détention d’actions de la société 2et2 (exerçant l’activité d’expertise-comptable) à l’actif de l’entreprise individuelle de M. E n’était pas une condition nécessaire à l’exercice de l’activité de commissaire aux comptes et d’expert judiciaire.

Elle en conclue que la détention de titres de la société d’expertise comptable n’était donc pas utile à l’exercice de ses deux autres activités.

Partant «c’est donc à bon droit que l’administration a estimé que l’exonération prévue à l’article 151 septies du CGI en faveur des plus-values professionnelles d’éléments de l’actif immobilisé n’était pas applicable.»

Publié le mardi 9 octobre 2018 par La rédaction

2 min de lecture

Avancement de lecture

0%

Partages :