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Contrôle et contentieux

Abus de droit fiscal : quand la violation du secret professionnel de l'avocat fait tomber l'intégralité du redressement

Réaffirmation de l'importance du secret professionnel de l'avocat en matière fiscale : le juge de l'impôt nous rappelle que l'administration ne peut utiliser des correspondances avocat-client sans l'accord explicite du contribuable.

 

 

Le secret professionnel de l'avocat est une pierre angulaire de la relation entre le client et son conseil juridique. Il garantit la confidentialité des échanges et protège les droits de la défense. Dans un récent jugement le Tribunal administratif a rappelé avec force l'importance de ce principe en matière fiscale. L'administration fiscale, en se fondant sur des correspondances entre une contribuable et ses avocats sans son consentement, a vicié la procédure d'imposition. 

 

Pour mémoire l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dispose 

En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention "officielle", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel.

Le secret professionnel est absolu et couvre l'ensemble des échanges entre l'avocat et son client, qu'ils soient oraux ou écrits.

 

Rappel des faits :

Mme B a fait l'objet, en 2012, d'une visite domiciliaire et saisie sur le fondement de l'article L. 16 B du LPF. Cette mesure visait à rechercher des preuves d'une éventuelle fraude fiscale. À la suite de cette visite, l'administration fiscale a procédé à une vérification de comptabilité de Mme B, couvrant les années 2007 et 2009. L'administration fiscale, mettant en œuvre la procédure d'abus de droit, a estimé que la contribuable avait exercé une activité occulte de marchand de biens par l'intermédiaire de quatre sociétés étrangères. Des suppléments d'impôt sur le revenu ont été mis à la charge de Mme B pour les années 2007 et 2009, incluant droits, intérêts et majorations.

Mme B a contesté les redressements auprès de l'administration fiscale, sans succès. Elle a introduit une requête devant le Tribunal administratif, demandant la décharge des impositions supplémentaires, en faisant valoir plusieurs moyens.


 

Mme B soutient que la procédure d'imposition est viciée, car l'administration fiscale a fondé les redressements sur le contenu de correspondances échangées entre elle et ses avocats, couvertes par le secret professionnel. Elle affirme n'avoir jamais donné son accord pour l'utilisation de ces documents. Elle conteste également la qualification d'abus de droit, arguant qu'il n'y a pas de liens entre elle et les sociétés étrangères en question et fait valoir que les conditions d'habitude et d'intention spéculative, nécessaires pour caractériser une activité de marchand de biens, ne sont pas réunies.

 

Avant l'audience, l'administration a prononcé des dégrèvements partiels, réduisant les impositions contestées.

 

Sur le fond, le juge a retenu la violation du secret professionnel 

 

Le Tribunal rappelle que toutes les correspondances entre un avocat et son client sont couvertes par le secret professionnel. Seul le client, non tenu au secret professionnel, peut décider de lever le secret en donnant son accord préalable.

 

Il ressort des dispositions précitées de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 que l’ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, et notamment les consultations juridiques rédigées par l’avocat à son intention, sont couvertes par le secret professionnel. Toutefois, la confidentialité des correspondances entre l’avocat et son client ne s’impose qu’au premier et non au second qui, n’étant pas tenu au secret professionnel, peut décider de lever ce secret, sans y être contraint. Ainsi, la circonstance que l’administration ait pris connaissance du contenu d’une correspondance échangée entre un contribuable et son avocat est sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition suivie à l’égard de ce contribuable dès lors que celui-ci a préalablement donné son accord en ce sens. En revanche, la révélation du contenu d’une correspondance échangée entre un contribuable et son avocat vicie la procédure d’imposition menée à l’égard du contribuable et entraîne la décharge de l’imposition lorsque, à défaut de l’accord préalable de ce dernier, le contenu de cette correspondance fonde tout ou partie de la rectification.

  • Constatations du Tribunal :

    • L'administration fiscale a mentionné, dans la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable, des documents provenant des avocats de Mme B.
    • Mme B n'a jamais donné son accord pour la révélation du contenu de ces correspondances.
    • L'administration n'a pas contesté cet argument ni produit d'observations sur ce point.

Le Tribunal conclut que la révélation du contenu de ces correspondances, sans l'accord préalable de Mme B, a vicié la procédure d'imposition. En raison du vice de procédure, le Tribunal prononce la décharge des impositions supplémentaires, sans examiner les autres moyens soulevés par Mme B.

 

La proposition de rectification en date du 10 septembre 2014 et la réponse aux observations du contribuable du 18 février 2015 mentionnent respectivement un document signé par un conseil de la contribuable concernant une « société à constituer qui n’exercera aucune activité sur le territoire libanais » et une note d’un autre cabinet d’avocats concernant « la » fourniture « d’une structure permettant d’échapper à l’impôt » dont l’administration relève que sa date coïncide avec la création de la société Rotarola immatriculée en Grande-Bretagne.

Mme B soutient sans être contredite en défense ni démentie par l’instruction, l’administration n’ayant d’ailleurs produit aucune observation sur le moyen soulevé par la requérante dans son mémoire en réplique, n’avoir jamais donné son accord à la révélation du contenu des correspondances ainsi échangées avec ses conseils.

Il résulte aussi de l’instruction que ce contenu fonde l’imposition litigieuse, s’agissant de l’une des raisons pour lesquelles l’administration a estimé que Mme B avait exercé en France une activité occulte de marchand de biens en interposant les quatre sociétés mentionnées au point 1 du présent jugement et qu’elle a écartées celles-ci sur le fondement de l’article L.64 du livre des procédures fiscales. Il en résulte que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander la décharge des impositions supplémentaires en litige.


 

Réaffirmation de l'importance du secret professionnel de l'avocat en matière fiscale : Le jugement rappelle que l'administration ne peut utiliser des correspondances avocat-client sans l'accord explicite du contribuable.

 

Publié le vendredi 20 septembre 2024 par La rédaction

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