Le Conseil Constitutionnel a censuré l’article 100 du PLF2014 qui élargissait le champ de l’abus de droit fiscal de l’article L64 du LPF.
Mettant en application les préconisations du rapport MUET-WOERTH les députés ont adopté une définition extensive de l’abus de droit fiscal.
En pratique, l’article 100 du PLF2014 prévoit qu’au premier alinéa de l’article L. 64 du LPF, les mots : « n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui » sont remplacés par les mots : « ont pour motif principal » .
Cette nouvelle définition de l’abus de droit fiscal devait s’appliquer aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2016, pour les seuls actes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 64 du LPF passés ou réalisés à compter du 1er janvier 2014.
Cette nouvelle définition de l’abus de droit fiscal avait été adoptée par les députés contre l’avis du gouvernement qui s’en été remis à la sagesse de l’assemblée.
« On passera d’une question de droit précise – le but fiscal est-il ou non exclusif ? – à une question de fait – le but fiscal est-il ou non principal ? L’appréciation deviendra pure appréciation de fait, donc discutable », avait souligné Bernard Cazeneuve le ministre du Budget.
Saisis de la constitutionnalité de l’article 100 du PLF2014, les sages ont souligné _« qu’une telle modification de la définition de l’acte constitutif d’un abus de droit a pour effet de conférer une importante marge d’appréciation à l’administration fiscale ».
Compte tenu des conséquences fiscales (Amendes, pénalités, intérêts de retard) attachées à la procédure de l’abus de droit fiscal le Conseil Constitutionnel a déclaré l’article 100 contraire à la Constitution.