Si le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte, ce dernier bénéficie de ce même délai dérogatoire pour présenter ses propres réclamations.
Conformément au premier alinéa de l'article L. 169 du LPF et à l'article L. 169 A du LPF, le droit de reprise de l'administration au regard de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les sociétés et des taxes assimilées peut s'exercer jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.
Lorsqu'un contribuable exerce une activité occulte, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due en matière d'impôt sur le revenu (IR) ou d'impôt sur les sociétés (IS) conformément aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 169 du LPF.
L'intention du législateur est de permettre à l'administration de disposer d'un moyen de lutter plus efficacement contre les activités clandestines qui sont difficiles à identifier. L'allongement du délai de reprise est destiné à compenser le handicap qui résulte de l'ignorance de l'existence de telles activités,
précise la doctrine BOFIP-Impôts - BOI-CF-PGR-10-70, n°1
Par ailleurs l'article R*. 196-3 du LPF dispose que dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'Administration fiscale, il dispose d'un délai égal à celui de l'Administration pour présenter ses propres réclamations. La notion de procédure de reprise ou de rectification recouvre :
- la procédure de rectification contradictoire ;
- la procédure de régularisation spontanée.
Elle recouvre également toute procédure permettant à l'Administration de réparer les omissions totales ou partielles et les erreurs d'imposition
Rappel des faits :
M. B, résident fiscal suisse, est administrateur et actionnaire majoritaire de la société P, qui a son siège social en Suisse. A la suite d'une opération de vérification de comptabilité de la société H, l'administration a, sur le fondement de l'article 155 A du CGI, réintégré dans le revenu imposable de M. B, dans la catégorie des BIC, les sommes qui avaient été facturées par la société P à la société H, en application d'une convention de prestations de service conclue le 31 juillet 2006. M. B a également fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité individuelle exercée en France au titre des prestations facturées par la société P à la société H.
Au terme de ces procédures, M. B a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, assorties des intérêts de retard et de la majoration de 80 % prévue par l'article 1728-1-c du CGI du CGI, d'une part, au titre des années 2007 et 2008, d'autre part, au titre des années 2009, 2010 et 2011.
M. B a demandé la décharge de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des majorations correspondantes au tribunal administratif de Montreuil, qui a rejeté ces demandes par deux jugements du 30 novembre 2020 et du 7 octobre 2021.
La Cour avait jugé (CAA de Paris du 29 juin 2022, n°21PA00457)
même si les dispositions de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales prévoient, par exception, un délai spécial de reprise de dix ans lorsque le contribuable exerce une activité occulte, ces dispositions n’ont pas pour effet de porter le délai de réclamation d’un contribuable exerçant une telle activité occulte à dix ans lorsque l’administration a usé de son droit de reprise à son égard dans le délai de droit commun de trois ans.
M.B s'est pourvu en cassation contre l'arrêt par lequel la CAA de Paris a rejeté son appel contre ces jugements.
Le Conseil d'Etat vient de faire droit à sa demande.
Il rappelle qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 169 du LPF et R*. 196-3 du LPF
qu'un contribuable qui a fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification dispose, pour présenter ses propres réclamations, d'un délai égal à celui fixé à l'administration pour établir l'impôt, lequel expire, s'agissant de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés et lorsque le contribuable exerce une activité occulte, le 31 décembre de la dixième année suivant celle au cours de laquelle la proposition de rectification lui a été régulièrement notifiée.
Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a d'abord jugé que si les dispositions précitées de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales prévoient, par exception, un délai dérogatoire de reprise de dix ans lorsque le contribuable exerce une activité occulte, ces dispositions n'ont pas pour effet de porter le délai de réclamation d'un contribuable exerçant une telle activité à dix ans lorsque l'administration a mis en oeuvre son droit de reprise, à son égard, dans le délai de droit commun de trois ans.
Elle en a déduit que la réclamation de M. B... du 19 décembre 2018 était tardive en ce qu'elle portait sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2007 et 2008, dès lors que l'administration, qui lui avait notifié le redressement correspondant par proposition de rectification du 30 novembre 2010, n'avait pas fait usage, pour ces années, du délai de reprise prolongé, et jugé que, dès lors, sa demande de décharge correspondante était irrecevable.
Il résulte de ce qui été dit au point 4 qu'en statuant ainsi, la cour a commis une erreur de droit.
Partant pour le Conseil d'Etat, M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué dans la mesure où il a statué sur les impositions établies au titre de ces deux années.