L'article 1737-I-2 du CGI sanctionne le fait de « délivrer » une facture fictive. Le juge de l'impôt nous rappelle que seule la personne qui a effectivement émis ou délivré la facture peut être pénalisée.
Pour mémoire, l'article 1737-I-2 du CGI sanctionne d'une amende égale à 50 % du montant de la facture « le fait de délivrer une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle ». Cette amende vise à réprimer l'émission de factures fictives ou de complaisance, instruments habituels de la fraude à la TVA.
Cette amende sanctionne le fait de « délivrer » une facture fictive. Elle ne peut donc frapper que la personne qui a effectivement émis ou délivré la facture. Le Conseil d'État a dégagé une règle de preuve : la personne dont le nom figure sur une facture est présumée être celle qui l'a délivrée. Toutefois, cette présomption est simple et peut être renversée tant par l'administration que par la personne en cause. Si une facture fictive a été délivrée non par la personne dont le nom y figure mais par une autre personne, l'amende ne peut être mise à la charge que de cette dernière.
Cette règle a pour conséquence qu'en présence de factures fictives établies au nom d'une société A mais émises en réalité à l'initiative d'une société B (par exemple, le dirigeant de B demande l'établissement de factures de complaisance au nom de A), seule la société B, véritable émettrice, peut être sanctionnée. La société A, dont le nom a été utilisé sans qu'elle ait délivré les factures, ne peut être pénalisée.
Rappel des faits :
La société D, placée en liquidation judiciaire, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a mis à sa charge l'amende de 50 % prévue à l'article 1737-I-2 du CGI à raison de cinq factures émises en 2014 au nom d'une société espagnole, BP. L'administration a considéré que ces factures ne correspondaient à aucune prestation réelle et constituaient donc des factures fictives.
Le schéma était le suivant : des factures ont été établies au nom de BP pour le compte de la société D et délivrées à la demande du dirigeant de cette dernière.
Le TA de Pau a rejeté la demande de décharge le 16 décembre 2021. La cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le rejet le 30 septembre 2024. Le liquidateur s'est pourvu en cassation.
Le Conseil d'État vient de casser l'arrêt pour erreur de droit.
Rappel des règles : l'amende de l'article 1737-I-2 sanctionne le fait de délivrer une facture fictive. La personne dont le nom figure sur la facture (ici BP) est présumée être l'émettrice. Si l'administration entend sanctionner une autre personne (ici D), elle doit renverser cette présomption en établissant que c'est bien cette autre personne qui a effectivement délivré la facture.
La circonstance que les factures aient été « établies pour le compte de » la société La Douce ou « à la demande de son dirigeant » ne suffit pas à établir que cette société en est l'émettrice. Le commanditaire d'une facture fictive n'est pas nécessairement celui qui la délivre au sens de l'article 1737.
Pour le Conseil d'Etat, la cour aurait dû rechercher si D avait émis ou délivré les factures litigieuses, c'est-à-dire si elle les avait matériellement établies, signées ou transmises au destinataire, ou si elle avait agi comme l'auteur réel de la facturation.
Se contenter de constater que les factures avaient été établies « à sa demande » ou « pour son compte » est insuffisant pour caractériser la délivrance au sens du texte.