La juridiction administrative nous rappelle, s'agissant du traitement fiscal d’une opération impliquant une société de droit étranger, que le juge de l'impôt doit, dans un premier temps, identifier, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable. Compte tenu de ces constatations, il lui revient ensuite de déterminer le régime applicable à l’opération litigieuse au regard de la loi fiscale française.
Rappel des faits :
A la suite d’une vérification de la comptabilité de la SA B, société anonyme de droit belge, au titre des exercices 2013 et 2014 et d’un contrôle sur pièces au titre de l’année 2015, l’administration a considéré que la mise à disposition gratuite sur certaines périodes de chacune de ces années au bénéfice de ses associés de la villa que cette société possède à Saint-Cyr-sur-Mer était constitutive d’un acte anormal de gestion et a rehaussé les résultats de cette société des recettes locatives auxquelles elle a ainsi renoncé, en l’assujettissant également à la contribution annuelle sur les revenus locatifs au titre de ces trois années.
Estimant qu' elle ne relevait pas de la législation française sur les sociétés commerciales, la SA B a contesté son assujettissement à l’impôt sur les sociétés en France et partant a considéré que la mise à disposition de cette villa à ses associés ne pouvait être qualifiée d’acte anormal de gestion.
La SA B a demandé au TA de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie. Par un jugement n° 1801380 du 22 juin 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
La SA B a fait appel du jugement.
La Cour vient de rejeter la demande de la SA B confirmant son imposition en France.
La juridiction administrative nous rappelle, tout d'abord, comment déterminer si une société de droit étranger est assimilable à une société par actions, au sens de l'article 206 du CGI
Saisi d’un litige portant sur le traitement fiscal d’une opération impliquant une société de droit étranger, le juge de l'impôt :
- doit identifier dans un premier temps, au regard de l’ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable.
- doit, compte tenu de ces constatations, déterminer le régime applicable à l’opération litigieuse au regard de la loi fiscale française
C'est la forme sociale qui prévaut, le caractère civil ou commercial de l’objet de cette société n'a pas à entrer en ligne de compte.
La circonstance que le droit étranger en cause ne prévoirait pas de structure comparable aux types de sociétés de droit français mentionnés à l’article 8 du CGI n'a pas d'incidence.
D’autre part, il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une convention fiscale internationale, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale.
Au cas particulier, la société de droit belge avait la nature d'une société de capitaux dans laquelle la responsabilité des associés est limitée au montant de leurs apports.
Ainsi, pour la Cour, la société belge devait être assimilée à une société anonyme de droit français pour l’application des dispositions de l’article 206 du CGI, sans qu’il y ait lieu de s’interroger :
- sur le caractère civil ou commercial de son objet ;
- et sur l’absence en droit belge de structure sociale comparable aux sociétés civiles françaises.
La société de droit belge n'était donc :
pas fondée à soutenir qu’elle n’est pas assujettie à l’impôt sur les sociétés à raison de ses activités en France.
Le CAA de Marseille confirme l'acte anormal de gestion et l'imposition à l'impôt sur les sociétés en France en application de la convention fiscale franco-belge
Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Au regard de ces principes, la circonstance qu’une renonciation à recettes par une société de capitaux au bénéfice de ses associés serait conforme à l’objet social de l’entreprise n’est pas à elle seule de nature à faire regarder cette renonciation comme étant dans l’intérêt propre de l’entreprise, ni que satisfaire par cette gratuité l’un des objets pour lequel la société a été créée soit une contrepartie suffisante.
Pour la Cour, en mettant à la disposition gratuite des associés, tout au long de l'année, la villa dont elle est propriétaire, la société P a renoncé sans contrepartie à percevoir des recettes . Cette renonciation à loyer est constitutive d'un acte anormal de gestion.
Pour caractériser cette mise à dispostion tout au long de l'année l'administration s'est basée sur les consommations d’eau, d’électricité et de téléphone au titre des années contrôlées.