A l'initiative du Gouvernement l'article 113 de la Loi de Finances pour 2024 a créé un délit autonome de mise à disposition d’instruments de facilitation de la fraude fiscale, visant les personnes physiques ou morales qui mettent notamment à la disposition de leurs clients des moyens, services, actes ou instruments leur permettant de se soustraire à leurs obligations fiscales. Bercy vient de commenter ce nouveau délit au BOFIP-Impôts.
En application du nouvel article 1744 du CGI, est désormais punie de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 250 000 € la mise à disposition, à titre gratuit ou onéreux, d'un ou plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, fiscaux, comptables ou financiers ayant pour but de permettre à un ou des tiers de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts mentionnés dans le CGI.
Ces moyens, services, actes ou instruments consistent en :
- l'ouverture de comptes ou la souscription de contrats auprès d'organismes établis à l'étranger ;
- l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout autre organisme, fiducie ou institution établis à l'étranger ;
- la fourniture d'une fausse identité ou de faux documents, ou de toute autre falsification ;
- la mise à disposition ou la justification d'une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l'étranger ;
- la réalisation de toute autre manoeuvre destinée à égarer l'administration.
La peine d'emprisonnement est portée à cinq ans et l'amende à 500 000 € lorsque la mise à disposition des moyens, services, actes ou instruments est commise à l'aide d'un service de communication au public en ligne.
L'article 1744 du CGI dispose également que les articles L227 à L233 du LPF ne sont pas applicables à ce délit.
ce qui signifie que l'administration fiscale ne disposerait pas du monopole de l'action publique pour ce délit mais que l'autorité judiciaire pourrait le poursuivre à sa seule initiative, à la suite d'un signalement sur la base de l'article 40 du code de procédure pénale ou à la suite d'une plainte de l'administration fiscale, sans avis conforme de la commission des infractions fiscales.
Source : Rapport Sénat
Les personnes physiques coupables des infractions définies ci-avant encourent également les peines complémentaires prévues aux articles 1741 et 1750 du CGI. Des sanctions pénales pourront également s’appliquer à l’encontre des personnes morales déclarées responsables pénalement des infractions définies ci-avant.
Bercy vient de commenter ne nouveau délit au BOFIP-Impôts : BOI-CF-INF-40-40