Il y a lieu de qualifier d'erreur toute irrégularité, inexactitude ou omission qui résulte d'une appréciation purement objective de faits matériels (erreurs de fait ou de l'interprétation erronée de textes fiscaux, erreurs de droit) par un contribuable de bonne foi et ne traduit pas une volonté de ce dernier d'influer sur la gestion de l'entreprise.
Les erreurs (de fait ou de droit) constatées dans chacun des bilans clos durant la période soumise au droit de vérification de l'administration peuvent être rectifiées, tant par celle-ci, lorsqu'elles jouent au profit du contribuable, que par ce dernier lorsqu'elles ont joué à son détriment.
Rappel des faits :
La société BT avait pour activité la vente, l’import-export de tous produits se rapportant aux énergies renouvelables ou connexes, le conseil et développement en énergie et la location d’un local commercial à Amilly (Loiret). Cette société a été dissoute sans liquidation par transmission universelle de patrimoine au profit de son associé unique, la société JF, par une décision du 2 avril 2014 avec effet au 1er janvier 2014, et a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 5 janvier 2015. A la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l’objet au titre des exercices clos les 31 décembre 2012 et 2013 et par une proposition de rectification du 30 juillet 2015, l’administration fiscale a notifié à la société JF, venant aux droits de la société BT, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés.
Le vérificateur a constaté qu’au bilan de la société BT au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2012, le compte courant d’associé 455100 intitulé « 26.M C » affichait un solde créditeur de 792 000 € et a estimé que ce passif était injustifié. Pour justifier ce passif, la requérante a soutenu pendant les opérations de contrôle et devant les premiers juges que ce solde résultait d’un prêt de 865 000 € consenti à la société BT par son actionnaire à 50 % la société britannique 26.M C, en vue de l’acquisition d’un ensemble immobilier situé à Amilly (Loiret) réalisée le 25 juillet 2011, et que les fonds provenaient d’investisseurs étrangers qui les avaient versés à la société 26.M C.
La société JF, venant aux droits de la société BT, a demandé au TA de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie. Par un jugement du 2 février 2021, le tribunal a rejeté sa demande.
En appel, la société soutenait que la somme de 865 000 € utilisée pour l’acquisition de l’ensemble immobilier ne provenait pas de la société 26.M C, mais de M. B, gérant et associé de la société JF.
Par un arrêt n° 21PA01725 du 7 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société JF contre ce jugement.
A supposer que la société requérante puisse être regardée comme demandant la rectification de l’erreur comptable consistant à avoir inscrit la somme litigieuse au crédit du compte courant de la société « 26.M C » alors qu’elle aurait dû la figurer au crédit du compte courant d’associé de M. B, les faits invoqués ne relèvent en tout état de cause pas de l’erreur comptable involontaire, et donc rectifiable.
La société JF s'est pourvue en cassation.
Le Conseil d'Etat vient de rejeter le pourvoi de la société JF
En jugeant que si, dans le dernier état de ses écritures, la société Jet Foncière soutenait qu'un tel prêt avait en réalité été consenti à la société Bahit Technology, non par la société " 26 M. B... ", mais par son autre associé et gérant, M. A..., par virement en provenance d'un compte non déclaré dont celui-ci était titulaire en Suisse, cette circonstance était sans incidence sur le bien-fondé des rehaussements en litige dans la mesure où la société Bahit Technology ayant délibérément omis de faire figurer la dette correspondante au passif de son bilan, elle ne pouvait solliciter la correction de cette omission, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit.