Le juge de l'impôt nous rappelle les exigences probatoires pesant sur l'administration fiscale en matière de notification des propositions de rectification. Il souligne l'importance des mentions devant figurer sur l'avis de réception, en particulier la date de vaine présentation, sans laquelle la preuve de la notification ne peut être considérée comme rapportée.
En application de l'article L. 76 du LPF, les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination.
Comme vient de le rappeler le juge :
En cas de contestation sur ce point, il incombe à l'administration fiscale d'établir qu'une telle notification a été régulièrement adressée au contribuable et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste.
Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière, le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.
Rappel des faits :
M. et Mme A. ont fait l'objet d'une procédure de contrôle fiscal portant sur les années 2006 à 2014. L'administration fiscale leur a adressé, selon la procédure de taxation d'office, une proposition de rectification en date du 13 décembre 2016, concernant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que les pénalités correspondantes. Ces redressements étaient fondés sur la détention présumée par les requérants d'avoirs non déclarés sur des comptes bancaires en Suisse, ouverts au nom de sociétés immatriculées dans les Îles Vierges britanniques.
Après rejet de leur réclamation, M. et Mme A. ont saisi le TA de Paris, demandant la décharge des impositions supplémentaires. Par un jugement du 14 décembre 2022, le tribunal a prononcé la décharge des impositions pour la période du 1ᵉʳ janvier au 31 août 2006, mais a rejeté le surplus de leur demande.
M. et Mme A ont fait appel contestant le jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande. Ils ont fait valoir plusieurs moyens et notamment l'irrégularité de la notification de la proposition de rectification.
En effet, M. et Mme A soutiennent que la proposition de rectification du 13 décembre 2016 n'a pas été valablement notifiée, le pli recommandé n'ayant pas été remis, et l'accusé de réception ne comportant pas la date de présentation du courrier ni la preuve de l'information du destinataire de la mise en instance du pli.
La Cour vient de leur donner raison :
La Cour rappelle que, conformément à la réglementation postale, en cas de contestation, il appartient à l'administration de prouver que le pli contenant la proposition de rectification a été régulièrement présenté au domicile du contribuable, et que celui-ci a été informé de la mise en instance du pli en cas d'absence.
La preuve de la notification régulière nécessite que l'avis de réception comporte la date de vaine présentation du courrier, en plus de la mention "pli avisé non réclamé".
En l'espèce, bien que l'administration ait produit un accusé de réception portant la mention "pli avisé non réclamé", l'absence de date de vaine présentation du courrier ne permet pas d'établir que le contribuable a été régulièrement avisé de la mise à disposition du pli.
La Cour en déduit que l'administration n'apporte pas la preuve de la régularité de la notification, ce qui constitue une privation de garantie pour le contribuable.
Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 13 décembre 2016 a été adressée, par pli recommandé avec avis de réception, à M. et Mme A... à la dernière adresse d'imposition déclarée par les requérants auprès de l'administration fiscale. L'administration produit un accusé de réception portant la mention cochée " pli avisé non réclamé " mais qui ne comporte pas la date de vaine présentation du courrier. Ainsi, en l'absence d'une telle date, l'administration n'apporte pas la preuve, ainsi qu'elle en a la charge, que le contribuable a été régulièrement avisé de la mise à disposition du pli. Cette preuve n'est pas davantage apportée par une attestation des services postaux. Dès lors, c'est à bon droit que les requérants soutiennent que la proposition de rectification n'a pas été valablement notifiée, ce qui les a privés d'une garantie.