Le juge de l'impôt nous rappelle que lorsque le contribuable renonce au bénéfice de la chose jugée et que le jugement de première instance a déjà été exécuté (impositions dégrevées), le juge d'appel doit constater la renonciation et remettre à la charge du contribuable les impositions dégrevées.
La renonciation au bénéfice de la chose jugée constitue un outil procédural particulier permettant au contribuable de renoncer volontairement aux avantages qu'il a obtenus d'une décision de justice qui lui était favorable. Cette faculté, qui peut s'exercer à tout moment de la procédure, y compris en appel, traduit le principe selon lequel un contribuable peut toujours renoncer à un droit acquis en sa faveur.
Rappel des faits :
L'affaire concerne la société PRS, une société de droit britannique basée à Londres, qui gère les droits d'auteur musicaux pour le compte d'auteurs, compositeurs et interprètes. Dans le cadre de ses activités, PRS perçoit des redevances de la SACEM pour l'utilisation en France des œuvres de ses membres. Ces redevances ont fait l'objet de retenues à la source au titre des années 2013 et 2014.
Estimant que ces retenues à la source n'étaient pas justifiées au regard de la convention fiscale franco-britannique, PRS en a demandé la restitution pour des montants significatifs : 374 706 € pour 2013 et 1 261 472 € pour 2014. L'administration fiscale n'ayant que partiellement fait droit à cette demande, PRS a engagé une procédure contentieuse.
Cette procédure a connu plusieurs étapes. Dans un premier temps, le tribunal administratif de Montreuil a donné raison à PRS en ordonnant la restitution des retenues à la source (jugements des 18 avril 2017 et 3 avril 2018). Le ministre a fait appel de ces décisions devant la cour administrative d'appel de Versailles, qui a confirmé les jugements du tribunal (arrêts des 12 mars et 18 juin 2019).
L'affaire a ensuite connu un premier rebondissement lorsque le Conseil d'État, saisi en cassation par le ministre, a annulé les arrêts de la cour administrative d'appel et renvoyé l'affaire devant cette même juridiction (décision du 5 février 2021).
Lors du réexamen de l'affaire, deux événements significatifs se sont produits : d'une part, le ministre s'est partiellement désisté de son appel, d'autre part, PRS a renoncé au bénéfice des jugements initiaux pour une partie des sommes en litige (72 137 € pour 2013 et 202 214 € pour 2014). La cour a alors rendu un arrêt complexe le 15 novembre 2022, donnant acte du désistement du ministre, prononçant un non-lieu partiel en raison de la renonciation de PRS, et remettant à la charge de cette dernière les sommes restant en litige.
C'est la partie de l'arrêt prononçant le non-lieu partiel qui fait l'objet du nouveau pourvoi en cassation du ministre, celui-ci estimant que la cour aurait dû, plutôt que prononcer un non-lieu, remettre formellement à la charge de PRS les sommes concernées par sa renonciation.
Le Conseil d'Etat fait droit à la demande du ministre en annulant l'article 2 de l'arrêt de la CAA de Versailles.
Le Conseil d'État rappelle que lorsque le contribuable renonce au bénéfice de la chose jugée et que le jugement de première instance a déjà été exécuté (impositions dégrevées), le juge d'appel doit constater la renonciation et remettre à la charge du contribuable les impositions dégrevées.
Pour la haute juridiction :
- La cour aurait dû, en demandant le cas échéant la production des avis de dégrèvement, vérifier si les impositions avaient été effectivement dégrevées.
- En ne procédant pas à cette vérification et en prononçant un non-lieu à statuer, la cour a commis une erreur de droit.
Le Conseil d'État annule l'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles.
Réglant l'affaire au fond, le Conseil d'État constate que PRS a renoncé au bénéfice des jugements de première instance à hauteur des sommes de 72 137 euros pour 2013 et 202 214 euros pour 2014. Les jugements ayant été exécutés (impositions dégrevées), le Conseil d'État remet à la charge de PRS les retenues à la source initialement dégrevées.
TL;DR
Le Conseil d'État établit une distinction quant aux conséquences de la renonciation selon l'état d'exécution du jugement initial.
- Dans le premier cas, lorsque le jugement de première instance a déjà été exécuté et que les impositions ont effectivement été dégrevées, le juge d'appel doit accomplir deux actes :
- donner acte de la renonciation
- et remettre formellement les impositions à la charge du contribuable. Cette remise à la charge est nécessaire pour rétablir la situation fiscale telle qu'elle aurait été sans le jugement auquel le contribuable renonce.
- Dans le second cas, lorsque le jugement n'a pas encore été exécuté, la situation est plus simple puisque la renonciation fait simplement obstacle à l'exécution future du jugement. Le juge d'appel doit alors constater que les conclusions en annulation du jugement sont devenues sans objet, dans la mesure de la renonciation.