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Contrôle et contentieux

L'importance de la TVA collectée et l'expertise de la société contrôlée sont insuffisantes à justifier la majoration pour manquement délibéré

La juridiction administrative nous rappelle que la mise en oeuvre de la majoration pour manquement délibéré implique non seulement un élément matériel mais surtout un élément intentionnel.

 

Les omissions ou inexactitudes que peuvent commettre les contribuables dans leur déclaration sont présumées involontaires.

Dès lors, quels que soient les impôts, droits, taxes ou redevances en cause, les majorations prévues par l’article 1729 du CGI ne peut être appliquée que si l’administration établit le caractère délibéré de l’omission ou de l’inexactitude.

En application de l’article L195 A du LPF, en cas de contestation des pénalités fiscales la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l’administration.

Ainsi, s’agissant de la majoration de 40 % pour manquement délibéré, il appartient au service de réunir tous éléments d’information ou d’appréciation utiles en vue d’établir que le contribuable ne pouvait pas ignorer les insuffisances, inexactitudes ou omissions qui lui sont reprochées et que l’infraction a donc été commise sciemment.

L’administration fiscale précise que« Dès lors qu’il procède de l’accomplissement conscient d’une infraction, le manquement délibéré est suffisamment établi chaque fois que le service est en mesure de démontrer que l’intéressé a nécessairement eu connaissance des faits ou des situations qui motivent les rehaussements.

Le caractère délibéré du manquement peut également être considéré comme établi, chaque fois que le rehaussement porte sur une question de principe ayant déjà fait l’objet, à l’encontre du contribuable, d’une décision administrative non contestée par l’intéressé ou ayant acquis l’autorité de la chose jugée. »BOI-CF-INF-10-20-20-20120912, n°40

Rappel des faits :

La SARL GN, qui exerce une activité d’affrètement et d’organisation de transports, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, à l’issue de laquelle des rappels de TVA au titre de l’année 2014, assortis d’une majoration de 40 % pour manquement délibéré et d’intérêts de retard ont été mis en recouvrement.

Pour estimer que l’omission de déclaration par la SARL GN d’un montant de TVA collectée ayant conduit à un rappel de 1 405 999 € résultait d’un manquement délibéré, l’administration s’est fondée sur :

  • l’importance de ce montant, correspondant à 40 % de la TVA déclarée

  • la part du chiffre d’affaires (CA) concerné, soit 32 % sur le CA total

  • sur la circonstance que la société disposait des capacités d’expertise, au travers de ses services juridique et comptable, lui permettant de déceler une anomalie d’une telle ampleur.

La société a relevé appel du jugement du 22 décembre 2020 du TA de Montreuil qui a rejeté la demande en décharge.

 

La Cour vient de faire droit à la demande en décharge de la majoration pour manquement délibéré

 

Dans les faits, la SARL GN, qui était chargée pour le compte de la société Ide centraliser l’ensemble de ses services de logistique en les lui refacturant à prix coûtant en contrepartie d’une commission, a mis au point avec son client, la société I, un schéma de facturation par lequel les sous-traitants de la SARL GN adressaient directement à la société I, en vue de règlement par cette dernière, leurs factures, établies au nom de la SARL GN, laquelle, immédiatement après, au vu d’un récapitulatif des factures établi par la société I, adressait à celle-ci une facture globale, reprise pour les déclarations de taxe de la société requérante, lui permettant également de justifier de ses droits à déduction.

La SARL GN ne conteste pas l’exigibilité de la taxe due à raison du seul paiement de ses prestations par son client, la société I.

la société I fait cependant valoir :

  • quepar suite de dysfonctionnements internes, elle n’a pas été en mesure d’émettre la facture finale récapitulative des prestations qu’elle sous-traitait à ses fournisseurs, indispensable tant à ses déclarations de taxe qu’à l’établissement de ses droits à déduction,

  • que la TVA collectée qu’elle devait déclarer, en dehors de sa commission, était équivalente à la TVA qu’elle était fondée à déduire à raison des prestations qu’elle sous-traitait et qu’elle s’était également abstenue de déclarer, de sorte qu’elle ne peut être regardée comme ayant eu l’intention délibérée d’éluder l’impôt.

Autrement dit, au cas particulier, l’élément intentionnel faisait défaut

 

Compte tenu de ces éléments, l’administration ne saurait, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme établissant que la SARL GN se serait délibérément soustraite à une imposition au titre de la TVA pour l’année 2014, motifs pris de l’importance de la taxe collectée en valeurs absolue et relative et de l’expertise de la société requérante.

Publié le vendredi 20 mai 2022 par La rédaction

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