Le juge de l'impôt vient de rejeter la demande d'une société de droit étranger propriétaire d'immeubles en France qui sollicitait la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle avait été assujettie et résultant de la réintégration dans son résultat imposable de la valeur locative d'un bien immobilier mis gratuitement à disposition de ses associés.
L'acte anormal de gestion comme exception au principe de non-immixtion de l'administration dans la gestion des entreprises suppose de réunir un certain nombre de conditions définies par la jurisprudence :
- un acte doit être en cause qu'il soit relatif au matériel, au personnel, aux autres facteurs de production de l'entreprise, à sa gestion commerciale ; à sa gestion financière, à sa gestion comptable... ;
- l'acte a fondamentalement pour effet d'impacter l'assiette fiscale, soit par majoration des charges déductibles, soit par minoration des produits imposables ;
- l'acte doit être anormal, appréciation encadrée par le juge en fonction d'une série de critères s'appuyant notamment sur la licéité de l'acte
Les renonciations à recettes consentis par une entreprise au profit d’un tiers ne relèvent pas, en règle générale, d’une gestion commerciale normale, sauf s’il apparaît qu’en consentant de tels avantages, l’entreprise a agi dans son propre intérêt. S’il appartient à l’administration d’apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu’une renonciation à recettes consenti par une entreprise à un tiers constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n’est pas en mesure de justifier qu’elle a bénéficié en retour de contreparties.
Rappel des faits :
La société H Ltd, constituée sous la forme d'une "private company limited by shares" de droit britannique, est propriétaire d'un bien immobilier à usage d'habitation situé à Saint-Tropez. Ce bien comprend trois parcelles de 22 000 m², avec deux maisons de 462 m² et 100 m². La société met ce bien gratuitement à la disposition de ses associés. Pour les exercices 2016 à 2018, la société a déposé des déclarations de résultats intégrant une réintégration extra-comptable de 540 000 €, correspondant à la valeur locative annuelle du bien immobilier. Ces réintégrations ont conduit à des cotisations d'IS que la société a contestées, estimant ne pas être redevable de cet impôt.
La société a saisi le Tribunal administratif de Toulon pour obtenir la décharge des cotisations d'IS mises à sa charge. Par un jugement du 26 septembre 2022, le tribunal a rejeté sa demande.
La société a alors fait appel devant la Cour administrative d'appel de Marseille.
Elle :
- soutient que son objet social se limite à la mise à disposition gratuite du bien immobilier à ses associés, conformément à ses statuts.
- Elle fait valoir que la forme de société civile n'existe pas au Royaume-Uni, l'obligeant à adopter une forme de société commerciale pour exercer cette activité.
- Elle estime que les recettes à réintégrer devraient être limitées au montant de ses déficits résultant des charges enregistrées, aboutissant à un résultat nul.
- elle propose, à titre subsidiaire, une réintégration égale à 5 % ou 10 % des coûts, selon une méthode des coûts majorés adaptée à la gestion du patrimoine privé.
De son côté l'administration considère que la société, assimilable à une SARL de droit français, est passible de l'IS en France sur les revenus tirés de l'immeuble situé à Saint-Tropez. Elle soutient que la mise à disposition gratuite du bien constitue un acte anormal de gestion, la société ayant renoncé sans contrepartie à des recettes qu'une gestion normale aurait procurées. Partant Elle estime que la réintégration de la valeur locative annuelle du bien dans le résultat imposable est justifiée.
La Cour vient de rejeter la requête de H Ltd
- Concernant l'imposition à l'impôt sur les sociétés en France de H Limited
La Cour administrative d'appel de Marseille confirme que la société H Ltd, en tant que "private company limited by shares" avec responsabilité limitée des associés au montant de leurs apports, est assimilable à une SARL française. N'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, elle est passible de l'IS en France, en application des articles 206 et 209 du CGI. La Cour rejette l'argument relatif à l'inexistence de la forme de société civile au Royaume-Uni, estimant que cela n'a pas d'incidence sur l'assujettissement à l'IS.
Il résulte de l'instruction que la société Combined Property Home Ltd, " private company limited by shares " inscrite au registre du commerce et des sociétés dans laquelle la responsabilité des associés est limitée au montant de leurs apports, est assimilable à une société à responsabilité limitée, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas. Ainsi que l'a jugé le tribunal, dès lors qu'elle n'a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, elle est ainsi passible de l'impôt sur les sociétés en application des dispositions précitées du code général des impôts, sans qu'il soit besoin d'examiner le caractère lucratif de son activité et sans qu'ait d'incidence la circonstance que la forme de société comparable aux types de sociétés de droit français mentionnés à l'article 8 du code général des impôts n'existe pas au Royaume-Uni.
- Concernant l'acte anormal de gestion
La Cour considère que la mise à disposition gratuite du bien immobilier à ses associés, bien que conforme à l'objet social, constitue une renonciation sans contrepartie à des recettes.
Une telle renonciation doit trouver une contrepartie dans l'intérêt propre de l'entreprise, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Partant, une telle pratique doit être est qualifiée d'acte anormal de gestion : la société s'est privée de revenus qu'une gestion normale aurait procurés.
En second lieu, en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Au regard de ces principes, la circonstance qu'une renonciation à recettes par une société de capitaux au bénéfice de ses associés serait conforme à l'objet social de l'entreprise n'est pas à elle seule de nature à faire regarder cette renonciation comme étant dans l'intérêt propre de l'entreprise, ni que satisfaire par cette gratuité l'un des objets pour lequel la société a été créée soit une contrepartie suffisante.
Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en mettant à la disposition gratuite de ses associés le bien immobilier en litige, alors même qu'une telle mise à disposition est conforme à l'objet social prévu par ses statuts, la société Combined Property Home Ltd a renoncé sans contrepartie à percevoir des recettes qu'une gestion normale de ses biens eut procurées, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas, pas plus que le montant de la valeur locative annuelle qu'elle a elle-même déclarée. A cet égard, la société Combined Property Home Ltd ne conteste pas utilement l'existence et le montant de la renonciation sans contreparties à percevoir des recettes en se bornant à se prévaloir de son " intérêt social " et à proposer des montants, calculés de façon totalement arbitraire, qui n'ont d'autre objet que de neutraliser son résultat fiscal afin d'éluder ou d'atténuer le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est légalement redevable.