La longueur des procédures peut-être, sans difficulté, assimilée à un véritable déni de justice. Passé un certain temps, il est en effet quasiment impossible de remettre la situation en état notamment par le fait que, le demandeur âgé a pu, entre-temps décédé .
Le droit à un procès raisonnable est notamment garanti par l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
De fait, à de nombreuses reprises la France a été condamnée par la Cour de Strasbourg (CEDH) du fait de la lenteur excessive des procédures suivies devant les juridictions judiciaires (civiles ou répressives) ou devant les juridictions administratives.
Sur le strict terrain de l’application du droit interne, il faut noter que la loi du 5 juillet 1972 relative à la réforme de la procédure civile (article L.. 781 du Code de l’organisation judiciaire) permet d’obtenir de l’État, la réparation des dommages causés par la fonctionnement défectueux de la justice civile en as de faute lourde ; plus particulièrement dans l’hypothèse examinée, en cas de retard abusif dans le jugement des affaires. On pouvait douter de l’existence d’une solution symétrique en matière de contentieux porté devant les juridictions administratives.
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