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Contrôle et contentieux

Majoration pour manquement délibéré : l'administration fiscale doit établir l'intention d'éluder l'impôt

La juridiction administrative vient de rappeler que pour établir le manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt.

 

Pour mémoire, les majorations sont applicables aux contribuables dont le caractère délibéré du manquement est établi par l’administration ou qui se sont rendus coupables de manœuvres frauduleuses ou d’abus de droit au sens de l’article L. 64 du LPF ou de dissimulation d’une partie du prix stipulé dans un contrat ou encore en cas d’application des dispositions de l’article 792 bis du CGI.

 

En application de l'article 1729 du CGI, le taux de la majoration des droits est de :

  • 40 % en cas de manquement délibéré ou d’abus de droit ;
  • 80 % en cas :
    • de manœuvres frauduleuses,
    • d’abus de droit s’il est établi que le contribuable a eu l’initiative principale du ou des actes constitutifs de l’abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire,
    • de dissimulation d’une partie du prix stipulé dans un contrat,
    • d’application des dispositions de l’article 792 bis du CGI.

La pénalité pour manquement délibéré a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve :

  • d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et,
  • d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt.

Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt.

Rappel des faits :
La SCCV L, créée le 11 septembre 2015, a pour objet la réalisation et la commercialisation d'immeubles et, plus particulièrement, d'un immeuble. Après avoir souscrit des déclarations mensuelles de TVA, elle a formé, le 9 août 2017, une demande de remboursement de crédit de TVA au titre du mois de juillet 2017 pour un montant de 175 349 €. Une demande de renseignements lui a alors été adressée le 16 août 2017, à laquelle elle a répondu le 28 août 2017. La SCCV Lecampion a ensuite fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 11 septembre 2015 au 31 juillet 2017 à l'issue de laquelle l'administration fiscale a procédé à des rappels de TVA pour des montants de 39 433 € et 155 946 € respectivement au titre des mois d'avril et mai 2017 (assortis de majorations pour manquement délibéré), en conséquence d'une taxe collectée et non déclarée se rapportant à des acomptes perçus sur ces deux mois pour la vente de cinq appartements en état de futur achèvement. 
La SCCV L a fait appel du jugement du 13 janvier 2021 par lequel le TA de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités pour manquement délibéré.
La Cour vient de faire droit à la demande de la SCCV L
 
Au cas particulier, pour justifier l'application de la majoration prévue à l'article 1729 du CGI, l'administration fiscale fait valoir :
  • que la société a omis de déclarer la TVA collectée sur l'ensemble des ventes intervenues au cours des mois d'avril et mai 2017 pour un montant significatif au regard de son activité
  • que la situation abusivement créditrice de TVA n'a pas été régularisée lors du dépôt de la demande de remboursement de crédit de TVA 
  • et que les cogérants de la société, en leur qualité de professionnels de l'immobilier, avaient connaissance des règles de TVA applicables en matière de cession d'immeuble en VEFA.

La Cour a estimé que l'omission de déclaration de la taxe sur les ventes intervenues sur deux mois ainsi que la demande de remboursement de crédit de TVA relèvent d'erreurs comptables ponctuelles et isolées qui ne permettent pas d'établir l'intention d'éluder l'impôt.

 

Même si la société requérante n'établit pas par les pièces versées au dossier qu'elle a cherché à régulariser spontanément sa situation, il résulte de l'instruction et notamment des échanges intervenus entre la société requérante et l'administration lors de la vérification de comptabilité que l'omission de déclaration de la taxe sur les ventes intervenues sur deux mois ainsi que la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée relèvent d'erreurs comptables ponctuelles et isolées. Dans ces conditions et dans les circonstances de l'espèce, l'administration fiscale n'établit pas l'intention d'éluder l'impôt justifiant l'application de la majoration pour manquement délibéré.

Publié le mardi 22 novembre 2022 par La rédaction

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