L’article 15 du PLF relatif au crédit d’impôt recherche a donné lieu, hier, à des débats agités et soutenus au Sénat. Il faut souligner que près de 30 amendements avaient été déposés sur cet article mais que seulement 7 ont été adoptés.
Rappelons qu' à l’issue des délibérations de la seconde séance de discussions sur le projet de loi de finances pour 2011, l’Assemblée nationale a modifié l’assiette des dépenses de fonctionnement retenues pour le calcul du CIR. Elle a retenu une assiette constituée des salaires à hauteur de 50% et des dotations aux amortissements à hauteur de 75%.
Estimant que l’aménagement opéré par l’Assemblée Nationale « n’est pas très simple à évaluer, ni au niveau des entreprises, ni pour les finances publiques » , le Sénateur Marini a proposé (Amendement N° I-444) de :
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conserver le principe d’une diminution du taux de 75% à 50% ;
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et de donner aux entreprises exposant des frais élevés, la possibilité d’opter pour un régime de frais réels, dans la limite de l’actuel forfait afin de ne pas risquer de renchérir le coût du CIR
L’amendement Marini n’a pas été adopté en l’état, il a lui-même fait l’objet d’aménagement.
En pratique, le Sénat propose que l’assiette des frais de fonctionnement soit fixée à la somme de 75 % des dotations aux amortissements et de 50 % des dépenses de personnel .
Toutefois, les entreprises pourront opter pour la prise en compte des dépenses de fonctionnement qu’elles ont réellement engagées , dans la limite de 75 % du montant des dépenses de personnel.
En définitive, on en revient à la situation issue des délibérations de l’Assemblée nationale.
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Adoption de l’amendement I-470 visant à encadrer les rémunérations versées par les entreprises à des intermédiaires pour bénéficier CIR. Il est prévu que les rémunérations versées à ces sociétés de conseil seront déduites des bases de calcul du CIR
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Si elles sont fixées proportionnellement au montant du CIR
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Si elles excèdent 8 % du montant des dépenses de recherche minoré des subventions publiques ou 15 000 € hors taxes . La nouveauté réside dans la suppression de l’exclusion des rémunérations qui excèdent 5 % des dépenses de recherche résultant des délibérations de l’Assemblée nationale et son remplacement par le double plafonnement susvisé.
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Adoption de l’amendement I-123 supprimant la tranche de CIR au taux de 5 %, au-delà de 100 millions d’euros de dépenses éligibles.
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Adoption de l’amendement I-417 rect contre l’avis du Gouvernement : L’article 244 quater B-I al. 2 dispose actuellement que « le taux de 30 % mentionné au premier alinéa est porté à 50 % et 40 % au titre respectivement de la première et de la deuxième année qui suivent l’expiration d’une période de cinq années consécutives au titre desquelles l’entreprise n’a pas bénéficié du crédit d’impôt et à condition qu’il n’existe aucun lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 entre cette entreprise et une autre entreprise ayant bénéficié du crédit d’impôt au cours de la même période de cinq années ».
L’amendement I-417 a pour objet de réduire cette majoration du CIR pour les entreprises nouvellement engagées dans la recherche.
Les taux de 50% et 40 % sont ramenés respectivement à 40 et 35 %.
Cet amendement poursuit la logique d’une limitation des effets d’optimisation du CIR pour les plus grands groupes. En effet, certains grands groupes n’hésitent pas à créer de nouvelles entités pour bénéficier de cette majoration.
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