Dans le cadre de la discussion de la seconde partie du PLF 2014, des députés ont déposé un amendement (N°II-227) après l’article 54 relative aux conditions fiscales dans lesquelles s’effectuent les dépenses de recherche des jeunes entreprises innovantes.
Cet amendement reprend les termes de la proposition de loi n°893 déposée le 3 avril 2013 par les mêmes députés.
Conformément aux dispositions de l’article 44 sexies-0 A-3°-a du CGI , pour être qualifiée de jeune entreprise innovante (JEI) , l’entreprise doit réaliser, au titre de l’exercice, des dépenses de recherche, définies à l’article 244 quater B du même code, représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles au titre de ce même exercice.
Pour l’appréciation du seuil de 15 % devant être atteint pour obtenir le qualificatif de JEI, l’administration fiscale a indiqué dans une instruction fiscale en date du 27 septembre 2011 que seule la nature des dépenses visées aux a à g du II de l’article 244 quater B précité doit être retenue, à l’exclusion des plafonds et forfaitisations. En effet, ces plafonds et forfaitisations ne sont pris en compte que pour la détermination des dépenses éligibles au crédit d’impôt recherche (CIR). Ils ne doivent donc pas être pris en compte au titre du statut de JEI. (Cette instruction fiscale a été reprise dans la base BOFIP sous la référence BOI-BIC-CHAMP-80-20-20-10-20120912)
Plusieurs députés on souligné :
« il a pu également apparaître des difficultés d’interprétation sur ce dispositif de la part des services fiscaux qui ne prennent en compte que la nature des dépenses et non pas le montant »
Ils estiment que l’interprétation retenue par la DLF dans son instruction de 2011 s’agissant de l’appréciation du seuil de 15 % n’est pas conforme à « l’esprit initial du législateur »
C’est pourquoi ils proposent , pour l’appréciation du seuil de 15 % des dépenses de recherche devant être atteint pour obtenir le qualificatif de JEI, que ces charges fiscalement déductibles soient définies tant dans leur nature que dans leur montant à l’article 244 quater B-II-a à g du CGI et puissent être retenues pour le double de leur montant.
« Il s’agit donc de confirmer et rétablir l’esprit initial du législateur en clarifiant le dispositif selon lequel pour être qualifiée de JEI, l’entreprise doit réaliser, au titre de l’exercice, des dépenses de recherche représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles au titre de ce même exercice. Ces charges fiscalement déductibles sont définies tant dans leur nature que dans leur montant aux a à g du II de l’article 244 quater B du code général des impôts et peuvent être retenues pour le double de leur montant. » précisent les députés dans l’exposé des motifs .
Au regard de la nécessité de redressement des comptes publics et des implications éventuelles d’une telle exonération en perte de recettes, les députés proposent de procéder à cette clarification juridique à compter du 1er janvier 2015.
Affaire à suivre…