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Suivi législatif

Principales mesures fiscales du PLF2026 - Partie I adoptées par l'Assemblée Nationale suite au 49.3

Voici une analyse commentée des dispositions clés de la première partie du PLF2026, adoptée par l'Assemblée Nationale en application de l'article 49.3 de la Constitution, suite au rejet ce matin des deux motions de censure. Partant la première partie du PLF2026 est considérée comme adoptée. Soulignons que le Premier Ministre a, en fin de matinée et dans un hémycicle quasiment vide, de nouveau engagé la responsabilité du Gouvernement sur la seconde partie du PLF2026 (dépenses). Le projet de loi sera considéré comme adopté sauf si une motion de nesure est déposée et adoptée.

 

I. Fiscalité des ménages et du patrimoine

 

  • CDHR : contribution maintenue jusqu'au retour du déficit sous les 3 % - Art 2 : Remanié par l'amendement n°3146 cet article transforme la nature de la CDHR Initialement conçue comme une mesure temporaire exceptionnelle (pour 2025 et 2026), elle devient un outil structurel de redressement budgétaire.

    • Une taxe temporaire... à durée indéterminée C'est l'apport majeur de l'amendement : la contribution ne s'éteindra pas à une date fixe, mais sera maintenue tant que le déficit public de la France ne sera pas repassé sous la barre des 3 % du PIB.
    • Les contribuables quittant la France en cours d'année seront imposables sur les revenus perçus jusqu'à leur départ, empêchant l'optimisation par le transfert de domicile.
    • De plus, un acompte de 95% de cette contribution sera désormais exigible entre le 1er et le 15 décembre de l'année d'imposition (dès décembre 2026), calculé sur une estimation des revenus. Le non-paiement ou la sous-estimation entraînera une majoration de 20%.
    • Enfin le texte adopté intègre une clause de sauvegarde pour éviter la rétroactivité fiscale : les revenus financiers ayant déjà subi un prélèvement libératoire début 2026 (avant la publication de la loi) seront exclus du calcul de la surtaxe, protégeant ainsi les opérations déjà débouclées.

 

  • Indexation de l’ensemble des tranches du barème de l’impôt sur le revenu - Art. 2 ter : Cet article prévoit l’indexation du barème de l’impôt sur le revenu (Toutes les tranches sont concernées), ainsi que les seuils et limites qui lui sont associés, sur l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévue en 2025, qui s’établit à 0,9 % selon les dernières données de l’INSEE. Il s'agit du niveau d'inflation retenu dans le PLFSS afin d'indexer les pensions de retraites ainsi que les tranches de CSG.

 

Barème 2026 de l’impôt sur les revenus de 2025

MONTANT DES REVENUS

TAUX DE L’IMPÔT

Jusqu’à 11 600 €

0%

De 11 600 € à 29 579 €

11 %

De 29 579 €  à 84 577 €

30 %

De 84 577 €  à 181 917 € 

41 %

Supérieure à 181 917 € 

45 %

 

En parallèle, les grilles de taux par défaut du prélèvement à la source (PAS) prévues à l'article 204 H du CGI sont ajustées dans les mêmes proportions. Ces nouvelles grilles s'appliqueront aux revenus perçus à compter du premier jour du troisième mois suivant la promulgation de la loi.

 

  • Modification de la stratégie patrimoniale des épargnants seniors vis-à-vis du PER - Art. 3 sexies : cet article prévoit désormais une interdiction de déduire les versements réalisés à compter du 70ème anniversaire du titulaire. Cela neutralise l'intérêt du PER comme outil de défiscalisation de dernière minute pour réduire l'impôt sur le revenu des retraités aisés. Puisque les versements ne sont plus déductibles à l'entrée, le législateur adapte la fiscalité à la sortie pour ne pas pénaliser l'épargnant :
    • En cas de sortie en capital : La part correspondant au capital versé est exonérée d'impôt sur le revenu. Seuls les produits (plus-values) générés par ces versements seront soumis au Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU).
    • En cas de sortie en rente : La rente issue de ces versements sera imposée selon le régime des Rentes Viagères à Titre Onéreux (RVTO). Compte tenu de l'âge (plus de 69 ans), seule une fraction de 30 % de la rente sera imposable.

 

  • Allongement la durée de validité du "plafond épargne retraite" non utilisé - Art. 3 septies : Chaque année, un contribuable dispose d'un plafond de déduction fiscale pour son épargne retraite (généralement 10 % des revenus professionnels de l'année N-1). Si ce plafond n'est pas entièrement utilisé une année donnée (parce que le contribuable a peu ou pas versé sur son PER), le reliquat n'est pas perdu : il est reportable sur les 3 années suivantes. L'article 3 septies modifie l'article 163 quatervicies du CGI pour étendre ce droit de report. Désormais, le contribuable pourra utiliser les plafonds non consommés des 5 années précédentes.

 

  • Durcissement du Pacte Dutreil - Art 3 quater : cet article, tel qu'amendé par lle groupe Les Démocrates (N°3173) et le sous-amendement gouvernemental 3552, vise à recentrer l'exonération sur les seuls actifs effectivement affectés à l'activité professionnelle, tout en allongeant la durée de l'engagement individuel de conservation.

    • L'exclusion des actifs "somptuaires" non affectés. C'est le cœur de l'amendement n°3173 . Désormais, le bénéfice de l'abattement de 75 % sera exclu pour la fraction de la valeur des parts correspondant à certains biens (biens de chasse/pêche, résidences, yachts, bateaux de plaisance à voile ou à moteur avions, voitures de luxe, les véhicules de tourisme, bijoux, métaux précieux et les objets d’art, de collection ou d’antiquité (à l’exclusion de ceux bénéficiant du régime prévu à l’article 238 bis AB du CGI) chevaux de course ou de concours, vins et alcools).
      • La condition d'affectation exclusive : Pour qu'un tel bien reste éligible à l'avantage fiscal, il devra être affecté exclusivement à l'activité professionnelle (ex: un avion pour une école de pilotage est éligible ; un avion d'affaires utilisé occasionnellement par le dirigeant ne l'est plus).
      • Clause anti-contournement : Cette exclusion s'applique même si les biens sont logés dans une filiale contrôlée par la société transmise.
    • Une condition de durée stricte : Pour être considéré comme professionnel, le bien doit avoir été affecté à l'activité :
      • Depuis son acquisition ou au moins 3 ans avant la transmission.

      • Et le rester jusqu'à la fin de l'engagement individuel de conservation (ou jusqu'à sa revente).

  • Allongement de la durée de l'engagement individuel de conservation.
    • Dans la cadre du 787 B du CGI, l'engagement individuel passe de 4 à 6 ans
    • Le sous-amendement n°3552 aligne le régime des entreprises individuelles sur celui des sociétés en portant la durée de l'engagement individuel de conservation également à six ans.

En revanche l'article 3 quinquies qui prévoyait de supprimer le dispositif du "réputé acquis "et d'instaurer une clause anti-abus visant les schémas de FBO a été supprimé.

 

De même l'article 3 ter qui excluait les actifs numériques de l'exonération Dutreil a été supprimé.

 

  • Taxe sur les holdings patrimoniales - Art 3 : L'article 3 instaure une taxe annuelle de 20 % sur biens somptuaires logés dans des sociétés holdings, mais en redéfinit le périmètre (exclusion des œuvres d'art) et le calendrier (report à 2026).
    • Une taxe de 20 % recentrée sur les actifs de consommation (hors Art) 
      • Les biens taxés : La taxe vise désormais exclusivement les biens somptuaires : résidences (mises à disposition des associés), yachts, avions privés, voitures de luxe, chevaux de course, bijoux et métaux précieux
      • La sanctuarisation de l'Art : Grâce à l'amendement n°1928, les œuvres d'art, objets de collection et d'antiquités sont explicitement exclus de l'assiette. Le législateur évite ainsi de pénaliser les collections d'entreprises ou les véhicules de portage familiaux d'œuvres d'art, préservant la compétitivité du marché de l'art français face à la Suisse ou aux USA.
    • Un verrouillage technique anti-évitement (Amendement Gouvernement) L'amendement n°3455 vient empêcher l'optimisation fiscale via des chaînes de participation complexes :
      • Pour déterminer si une holding est contrôlée par une famille, le texte durcit le calcul. Si une personne détient plus de 50 % d'une société intermédiaire, elle est réputée en détenir la totalité pour le calcul du contrôle final. Cela empêche de diluer artificiellement sa participation pour passer sous les radars.

    • Dettes déductibles : Le texte limite strictement la déductibilité des dettes pour réduire la valeur taxable des immeubles, notamment en encadrant les prêts in fine (remboursables en une seule fois au terme) et les prêts intra-groupe, souvent utilisés pour réduire artificiellement l'actif net.

    • Un report de l'entrée en vigueur à 2027. Contrairement au texte initial qui prévoyait une application immédiate, l'amendement n°3455 accorde un an de répit. La taxe s'appliquera aux exercices clos à compter du 31 décembre 2026. Cela laisse aux familles et aux entreprises l'année 2026 pour auditer leurs actifs, restructurer si nécessaire (céder les actifs non professionnels) ou se préparer à la déclaration.

 

  • Réforme de l'apport-cession - Art. 3 octies : Le dispositif de report d'imposition (art. 150-0 B ter) est durci pour les cessions réalisées à compter de la publication de la loi.
    • Le quota de réinvestissement obligatoire du produit de la cession est relevé de 60% à 70%.

    • De plus, le délai pour conserver les actifs réinvestis passe de 2 à 3 ans, rendant le dispositif plus contraignant pour les entrepreneurs cédants.

    • Il resserre également le champ des réinvestissements éligibles. Sont désormais clairement exclues la gestion de patrimoine mobilier ou immobilier, mais aussi les activités bancaires et financières, pour éviter que le dispositif ne serve à financer des placements passifs.

    • Enfin, il augmente de 1 à 5 ans la durée de conservation des biens ou titres acquis en remploi dans le cadre d’un réinvestissement direct, afin de l’aligner sur le délai exigé en cas de réinvestissement intermédié.

 

  • Management Packages : report d'imposition et sortie du PEA sécurisés - Art. 8 ter : cet article additionnel parachève la réforme du régime fiscal des "management packages" (Art. 163 bis H du CGI) opéré par la LF2025 en introduisant plusieurs correctifs favorables aux cadres dirigeants.
    • Il autorise notamment, sous condition de réinvestissement dans la structure, le report d'imposition de la fraction du gain qualifiée fiscalement de salaire, avec imputation possible des pertes ultérieures pour éviter l'imposition de profits virtuels.
    • Le texte aménage également une sortie fiscalement neutre des titres historiques logés en PEA avant l'interdiction de 2025, sans clôture du plan ni frottement social immédiat.
    • Enfin, il précise les modalités de calcul du multiple de performance en intégrant les dividendes et compléments de prix perçus.

 

  • Modernisation de la réduction d’impôt sur le revenu « Madelin »  - Art. 8 : Il reforme  le régime de réduction d'impôt « IR-PME » pour garantir sa conformité avec le droit européen au-delà de 2025. Actant l'inefficacité des dispositifs généralistes, le texte recentre l'avantage fiscal des souscriptions intermédiées (FCPI) exclusivement sur le financement des Jeunes Entreprises Innovantes (JEI), tout en maintenant l'exception des FIP Corse et Outre-mer. Pour soutenir les sociétés de gestion, la réforme assouplit significativement les contraintes opérationnelles en portant de 30 à 48 mois le délai pour atteindre le quota d'investissement et en relevant le plafond global des aides par entreprise à 16,5 M€

 

  • Le soutien renouvelé à l'épargne solidaire - Art. 8 quinquies  : Issu d'une initiative sénatoriale soutenue par le Gouvernement, cet article vient sécuriser le financement du secteur de l'économie sociale et solidaire (ESS). En pratique les parlementaires et le gouvernement ont décidé de proroger le « coup de pouce » fiscal qui leur est dédié.
    • Le maintien du taux majoré à 25 %. Alors que le taux de droit commun de la réduction d'impôt « Madelin » (IR-PME) est fixé à 18 %, cet article maintient le taux bonifié de 25 % pour les souscriptions au capital d'entreprises agréées ESUS. Cette dérogation, qui devait s'éteindre fin 2025, est prolongée pour deux années supplémentaires, soit jusqu'au 31 décembre 2027.
    • Une articulation fine avec le droit européen. L'amendement gouvernemental apporte une précision  sur le calendrier d'application pour respecter les règles de l'UE sur les aides d'État. Le dispositif s'applique rétroactivement aux versements effectués dès le 1er janvier 2026, la Commission européenne ayant déjà validé ce taux jusqu'au 30 septembre 2026. En revanche, pour la période courant du 1er octobre 2026 au 31 décembre 2027, l'application effective du taux de 25 % reste techniquement suspendue à la notification formelle d'une nouvelle décision de conformité de Bruxelles.

 

  • L'harmonisation des délais pour les foncières solidaires - Art. 8 sexies : Il corrige une incohérence temporelle qui nuisait à la lisibilité du régime fiscal de faveur des foncières solidaires (Art.199 terdecies-0 AB du CGI). Jusqu'à présent, ce dispositif souffrait d'une dichotomie entre la contrainte pesant sur le contribuable et celle pesant sur la société. Si l'investisseur devait conserver ses titres pendant cinq ans pour ne pas voir sa réduction d'impôt remise en cause, la société, elle, avait l'interdiction de procéder au remboursement des apports avant la septième année suivant la souscription. Cette "zone grise" de deux ans (entre la 5ème et la 7ème année), durant laquelle l'avantage fiscal était définitivement acquis mais les fonds restaient légalement bloqués, constituait un frein psychologique à l'investissement. En ramenant le délai d'interdiction de remboursement des apports de sept à cinq ans, le législateur aligne la contrainte de liquidité sur l'obligation de conservation fiscale. Cette mesure  est applicable aux souscriptions réalisées à compter du 1er janvier 2026

 

L'article 6 prévoyant la création d'un abattement forfaitaire de 2000 €/an en faveur des personnes retraitées en lieu et place de l'abattement général de 10 % appliqué sur les pensions de retraite et de l'abattement spécifique pour les personnes de plus de 65 ans sous conditions de ressources...a été supprimé.

  • L'élargissement stratégique du régime des BSPCE - Art. 8 quater : Fruit d'une initiative parlementaire transpartisane, il modernise en profondeur le régime des BSPCE. 
    • Une extension verticale : les sous-filiales éligibles - Jusqu'à présent, l'attribution de BSPCE était limitée aux salariés de la société émettrice et de ses filiales directes. L'article 8 quater lève ce verrou en autorisant l'attribution aux salariés des sous-filiales. Cette évolution est cruciale pour les start-ups en croissance qui structurent leurs activités (notamment à l'international ou par branches) via des cascades de holdings. Pour bénéficier de cette ouverture, le lien capitalistique doit être fort : la société émettrice doit détenir au moins 75 % (taux abaissé par amendement par rapport aux 85 % initialement proposés) de la filiale, qui elle-même détient la sous-filiale.
    • Une extension capitalistique : la place des fonds d'investissement. Une autre modification majeure concerne la condition de détention du capital de la société émettrice. Historiquement, pour être éligible aux BSPCE, le capital devait être détenu à 25 % au moins par des personnes physiques (directement ou via des holdings). L'amendement de Paul Midy abaisse ce seuil de détention par des personnes physiques à 15 %. En miroir, cela signifie qu'une start-up peut désormais être détenue jusqu'à 85 % par des personnes morales (fonds de Venture Capital, CVC, etc.) sans perdre le bénéfice du régime BSPCE. C'est une réponse pragmatique à la maturation de l'écosystème French Tech, où les tours de table successifs diluent mécaniquement les fondateurs au profit des investisseurs institutionnels.

 

  • Dons Coluche : le plafond de la réduction à 75 % doublé - Art. 9 : L'article 9 renforce le soutien fiscal à la générosité des particuliers en doublant le plafond des versements éligibles au dispositif dit « Coluche ». La limite ouvrant droit à la réduction d'impôt majorée de 75 % est ainsi portée de 1 000 à 2 000 € pour les dons profitant aux organismes fournissant des repas ou des soins aux personnes en difficulté. Cette mesure s'applique rétroactivement aux dons effectués dès la présentation du budget.

 

  • Clarification et restriction du crédit d'impôt "services à la personne" hors domicile  - Art. 9 bis : Cet article, tel que réécrit par l'amendement n°2620, met un terme à une période d'incertitude concernant ce crédit d'impôt (Art.199 sexdecies du CGI), en particulier pour les prestations mixtes (réalisées en partie au domicile et en partie à l'extérieur). L'article confirme que certaines prestations extérieures (livraison de repas, accompagnement des enfants, etc.) sont éligibles au crédit d'impôt si elles s'inscrivent dans une offre globale (« ensemble de services ») incluant des interventions au domicile. Toutefois, pour contrer les abus et certaines dérives d'optimisation, l'amendement Labaronne-Midy durcit les conditions :
    • Unicité du prestataire : Contrairement à ce que demandaient les sénateurs, l'article exige désormais que l'offre globale soit fournie par un même prestataire (salarié, association ou entreprise). Il n'est plus possible de "panacher" des prestataires différents pour constituer artificiellement un bouquet de services éligible.

    • Règle de prépondérance financière : Pour être éligibles, les dépenses extérieures ne doivent pas excéder le montant des dépenses réalisées au domicile. En clair, le service à domicile doit être financièrement prépondérant ou au moins équivalent. Cela vise à empêcher qu'une heure de ménage symbolique serve de prétexte pour défiscaliser des milliers d'euros de prestations extérieures.

Par dérogation à ces règles strictes, l'article 9 bis crée une exception notable pour les personnes âgées ou handicapées. La livraison de repas à domicile pour ce public spécifique est désormais considérée comme un service éligible « par nature », sans condition de package avec d'autres services à domicile.

 

L'article 9 ter qui prévoyait que les prestations de livraison de repas à domicile puissent ouvrir droit au CISAP, même lorsqu’elles ne s’inscrivent pas dans une offre de services incluant des activités réalisées au domicile...a été supprimé

 

l’article 9 quater qui prévoyait de rendre éligible la société Radio France à la réduction d’impôt sur le revenu en faveur du mécénat des particuliers et à la réduction d’iIFI au titre de certains dons, pour la gestion de ses quatre formations musicales....a été supprimé

 

l’article 9 quinquies, qui étendait le bénéfice de la réduction d’impôt au titre de dons et versements aux œuvres aux contribuables non-résidents....a été supprimé

 

L’article 9 sexies qui prorogeait jusqu'au 31 décembre 2027 le crédit d'impôt pour les travaux d'adaptation du logement à la perte d'autonomie ou au handicap, prévu au 1 de l’article 200 quater A du code général des impôts....a été supprimé

 

  • Mécénat : réduction d'impôt majorée à 75 % pour Chambord - Art. 9 septies : Sur le modèle de la souscription nationale pour Notre-Dame de Paris, cet article institue un dispositif fiscal exceptionnel pour la seule année 2026 afin de financer la restauration d'urgence du Château de Chambord. Les dons des particuliers bénéficieront d'un taux de réduction d'impôt porté à 75 %, dans la limite de 1 000 euros, ce plafond spécifique étant exclu du calcul de la limite globale de 20 % du revenu imposable. 

 

  • Investissement locatif : remplacement du Pinel par un amortissement fiscal - Art. 12 octies : Il marque une rupture dans la stratégie de soutien à l'investissement locatif privé. Actant la fin du dispositif Pinel (basé sur une réduction d'impôt), le législateur bascule vers une logique d'amortissement fiscal, inspirée du statut du Loueur en Meublé (LMNP), mais appliquée ici à la location nue.
    • Un dispositif à deux étages : Le texte, considérablement enrichi par les amendements gouvernementaux, crée deux régimes distincts :
      • Dans le neuf (Art 31-I-1°-i du CGI) : L'investisseur peut déduire de ses revenus fonciers un amortissement annuel du bâti (hors foncier, forfaitisé à 20 %). Ce régime est ciblé sur les logements collectifs situés en zone tendue. Le taux d'amortissement de base est de 3,5 % (location intermédiaire), mais peut être bonifié en cas de location sociale (4,5 %) ou très sociale (5,5 %).

      • Dans l'ancien (article 31-I-1°-j du CGI) : Il vise la remise sur le marché de "passoires thermiques" ou de biens dégradés.Il faut soit une "réhabilitation lourde" (quasi-reconstruction), soit des travaux d'amélioration représentant au moins 30 % du coût total (contre 25% dans l'ancien Denormandie par exemple), avec des exigences de performance énergétique (DPE). Le taux d'amortissement est ici de 3 %, avec les mêmes bonifications sociales. 

Si l'amortissement fiscal est en principe exclu pour les biens dont la propriété est démembrée (séparation usufruit/nue-propriété), une exception protège le conjoint survivant. Lorsque ce démembrement résulte du décès de son époux, le veuf ou la veuve peut récupérer le bénéfice de la déduction pour la durée restant à courir.

    • La question de l'imputation du déficit foncier
      • Habituellement, l'amortissement en location nue crée un déficit qui ne peut s'imputer que sur des revenus fonciers (et non sur le revenu global, contrairement aux déficits liés aux travaux). Cela rendait le dispositif moins intéressant que le LMNP.

      • Le texte adopté permet d'imputer le déficit foncier généré par cet amortissement sur le revenu global du contribuable, dans la limite de 10 700 € par an.

      • Cela rend le dispositif intéressant pour les contribuables à forte TMI (TMI à 30%, 41% ou 45%), car l'économie d'impôt est proportionnelle à leur taux d'imposition.

    • Des garde-fous sociaux et budgétaires  :
      • Plafonds de loyers et de ressources des locataires (alignés sur le LLI ou le social).

      • Plafonnement global de la déduction à 8 000 € par an et par foyer (ce plafond grimpe à 10 000 € ou 12 000 € si une part significative du patrimoine est louée en social).

      • Exclusion des locations familiales (ascendants/descendants) pour éviter l'optimisation patrimoniale pure.

      • Durée d'engagement : 9 ans minimum.

Parallèlement, pour soutenir la rénovation énergétique sans attendre, le doublement du plafond de déficit foncier (porté à 21 400 €) est prorogé jusqu'en 2027 pour les travaux de rénovation énergétique.

    • Articulation avec les autres dispositifs

Le bénéfice du dispositif neuf est exclusif de celui de l'article 199 undecies C (investissement outre-mer dans le logement social). Le dispositif ancien est exclusif d'un plus grand nombre de régimes : 199 undecies A et C (outre-mer), 199 tervicies (Malraux), et 199 novovicies (Pinel). Les deux dispositifs sont également inapplicables aux monuments historiques et aux immeubles labellisés Fondation du patrimoine.

Pour le dispositif ancien : les déductions prévues aux a et b du 1° du I de l'article 31 (charges de copropriété, travaux d'amélioration, etc.) ne sont pas applicables au montant des travaux déductibles au titre de l'amortissement, évitant ainsi une double déduction.

    • Régime de reprise et cas d'exonération

Le mécanisme de reprise en cas de rupture des engagements est commun aux deux dispositifs. Le revenu net foncier de l'année de rupture est majoré du montant des amortissements déduits. Pour atténuer l'effet de ressaut, un système de quotient est prévu : la majoration est divisée par le nombre d'années d'amortissement, le résultat est ajouté au revenu global de l'année de rupture, et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire par ce même nombre d'années.

Certaines circonstances exonèrent de cette reprise : l'invalidité de 2e ou 3e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du CSS, le licenciement, ou le décès du contribuable ou de son conjoint. En cas de décès d'un époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant peut demander la reprise du dispositif à son profit pour la période restant à courir.

 

Ce nouveau dispositif s’applique aux acquisitions de logements ou, s’agissant des logements que le contribuable fait construire, aux dépôts de demande de permis de construire réalisés entre le lendemain de la publication de la loi de finances pour 2026 et le 31 décembre 2028.

 

L’article 12 quinquies qui étendait le dispositif de PTZ finançant les opérations de primo-accession à la propriété dans l’ancien aux acquisitions faisant l’objet d’un contrat de bail réel solidaire (BRS), sans condition portant sur la localisation du bien ou la réalisation de travaux...a été supprimé

 

L’article 12 sexies qui avait pour objet d’augmenter les plafonds de ressources pour l’accès des ménages au BRS en les portant au niveau des plafonds de ressources du logement locatif intermédiaire (LLI), plus élevés d’environ 15 %...a été supprimé

 

  • Logement social : exonération des plus-values immobilières prorogée jusqu'en 2027 - Art 12 terdecies : Il prolonge de deux années supplémentaires, soit jusqu'au 31 décembre 2027, l'exonération d'impôt sur les plus-values immobilières accordée aux particuliers cédant leurs biens à des organismes de logement social (Art. 150-U-II-7° et 8° du CGI)

L'article 12 quaterdecies qui prévoyait de remplacer le système actuel d'abattements pour durée de détention par une prise en compte de l'érosion monétaire et d'abaisser  le taux d'imposition à 9 % (assorti de prélèvements sociaux réduits)...a été supprimé

 

  • LMP : prise en compte des revenus étrangers pour les non-résidents - Art. 12 quindecies : Il met fin à la discrimination fiscale frappant les non-résidents loueurs de meublés en intégrant leurs revenus mondiaux dans le calcul du seuil d'accès au statut de LMP. Cette mesure de mise en conformité avec le droit européen évite leur bascule automatique et forcée vers le régime professionnel, en permettant de comparer leurs recettes locatives à l'ensemble de leurs revenus d'activité, y compris ceux perçus et imposés à l'étranger.

 

  • Cessions immobilières : abattement de 85 % pour le logement social prorogé jusqu'en 2027 - Art. 12 sexdecies : Il proroge pour deux ans, soit jusqu'au 31 décembre 2027, l'abattement exceptionnel de 85 % sur les plus-values immobilières applicable aux ventes de terrains ou d'immeubles destinés à la construction de logements sociaux. Cette incitation fiscale, conditionnée à la réalisation d'un programme immobilier comportant au moins 50 % d'habitat social, vise à faciliter la libération du foncier dans les zones tendues au profit des bailleurs.

 

L'article 12 septdecies qui visait à soustraire les chambres d'hôtes du récent durcissement fiscal visant les locations de type Airbnb instauré par la loi Le Meur...a été supprimé

 

  • JOP 2030 : réduction d'impôt "Malraux" pour la reconversion du Fort des Têtes - Art. 12 unvicies : Il instaure une incitation fiscale exceptionnelle pour financer la transformation du Fort des Têtes à Briançon (classé UNESCO) en village olympique pour les Jeux d'hiver de 2030, puis en logements. Pour compenser le surcoût de la restauration patrimoniale, les investisseurs acquérant ces biens entre 2029 et 2032 bénéficieront d'une réduction d'impôt de 30 % (plafonnée à 400 000 €), sous réserve d'affecter le bien à la résidence principale (propriétaire ou locataire) pendant 15 ans après les Jeux.

 

 

II. Fiscalité des Entreprises 

  • Prorogation pour un exercice supplémentaire de la contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises (CEBGE) - Art. 4 : Supprimé par les sénateurs, l'article 4 modifie l'article 48 de la LF2025 qui avait instauré une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises. Initialement prévue pour une seule année (2025), cette contribution est étendue à l'année 2026. Cependant, la philosophie de cette extension a changé entre le texte initial du Gouvernement et la version finale issue de l'amendement n°2540.
    • Le maintien des taux. Le projet initial du Gouvernement prévoyait bien une extension à 2026, mais avec une "décote" de 50 % des taux (le taux de 20,6 % passait à 10,3 % et celui de 41,2 % à 20,6 %). L'amendement adopté supprime cette baisse. En conséquence, pour l'exercice 2026, les taux resteront identiques à ceux de 2025 :
      • 20,6 % de l'IS dû pour les entreprises concernées (tranche basse).

      • 41,2 % de l'IS dû pour les plus grosses entreprises (tranche haute).

    • Exclusion des ETI en 2026. C'est la contrepartie du maintien des taux élevés. Pour éviter de pénaliser les Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) et ne cibler que les très grands groupes, le seuil de chiffre d'affaires (CA) déclenchant la taxe est relevé pour la deuxième année :
      • Année 2025 : seuil à 1 Md€ de CA (inchangé).

      • Année 2026 : Seuil relevé à 1,5 Md€ de CA.

    • Mécanisme de lissage ajusté. Mécaniquement, le dispositif de lissage (qui évite un effet de seuil brutal) est adapté pour la seconde année. Il s'applique désormais aux entreprises dont le CA est compris entre 1,5 et 1,6 Md€ (au lieu de 1 à 1,1 Md€).

 

  • Amortissement des fonds de commerce - Art. 4 bis : L'article proroge pour quatre années supplémentaires le dispositif temporaire de l'article 39 du CGI permettant la déduction fiscale des amortissements de fonds commerciaux. Initialement bornée à fin 2025, cette mesure de faveur s'appliquera désormais aux fonds acquis jusqu'au 31 décembre 2029, offrant ainsi une visibilité indispensable aux repreneurs d'entreprises. Afin d'éviter toute rupture juridique, le texte sécurise la transition en visant expressément les exercices clos à compter du 1er janvier 2026.

 

  • Plafonnement de la déductibilité d'intérêts - Art. 4 ter :  Il aménage l'article 212 du CGI afin d'étendre aux associés minoritaires la possibilité de déduire les intérêts de compte courant à un taux de marché supérieur au taux légal, faculté jusqu'alors réservée aux seules entreprises liées. Toutefois, le texte final précise que cette ouverture est strictement limitée aux associés ayant la qualité d'entreprise, excluant par conséquent les associés personnes physiques du bénéfice de cette preuve contraire. Cette mesure d'harmonisation est applicable dès les exercices clos à compter du 31 décembre 2025.

 

  • Titres de participation : sécurisation du régime long terme - Art. 4 quater : Cet article instaure un mécanisme de « filet de sécurité » pour l'application du régime des plus-values à long terme, applicable dès les exercices clos au 31 décembre 2025. Il autorise les entreprises à inscrire leurs titres de participation comptables dans un sous-compte spécial fiscal, conférant à cette inscription la valeur d'une décision de gestion opposable génératrice d'une présomption irréfragable d'éligibilité. Cette mesure permet de sécuriser le bénéfice du taux réduit sur le fondement subsidiaire du régime mère-fille, même dans l'hypothèse où l'administration fiscale remettrait en cause la qualification comptable originelle des titres lors d'un contrôle.

 

  • Entrepreneur individuel à l'IS : neutralité fiscale de l'option et des apports - Art. 4 quinquies : Cet article complète le régime fiscal de l'entrepreneur individuel ayant opté pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés.
    • Il codifie d'abord la doctrine administrative autorisant le report d'imposition des plus-values latentes lors de l'exercice de l'option pour l'IS, sur le modèle de l'article 151 octies du CGI.
    • Il comble ensuite un vide juridique en instaurant un régime de neutralité fiscale pour l'apport ultérieur de ce patrimoine professionnel vers une société soumise à l'IS, permettant ainsi aux entrepreneurs de restructurer ou d'ouvrir leur capital sans subir de frottement fiscal immédiat sur les plus-values d'apport. L'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2026.
    • Il garantit l'application du régime aux opérations d'apport et d'option intervenues dès le début de l'année civile, tout en couvrant les exercices clos à compter de cette même date.
    • Le texte introduit également une mesure de tolérance accordant un délai spécial de deux mois aux contribuables pour régulariser, sans sanction, les obligations déclaratives (états de suivi) qui seraient arrivées à échéance avant la promulgation du texte.

 

  • JEI Impact : une réduction d’impôt à 40 % sous surveillance européenne - Art. 8 bis : Cet article institue une nouvelle catégorie de « Jeune Entreprise d’Innovation à Impact » (JEII), ouvrant le statut JEI aux structures de l’économie sociale et solidaire (ESS) consacrant au moins 5 % de leurs charges à la recherche. Ce dispositif temporaire, applicable jusqu’en 2028, gratifie les souscripteurs d'une réduction d’impôt sur le revenu au taux majoré de 40 %. Toutefois, la conformité communautaire impose une entrée en vigueur différenciée : si l'avantage fiscal est immédiat pour les investissements directs, il reste suspendu à la validation formelle de la Commission européenne pour les souscriptions intermédiées via des fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI).

 

  • GAEC : le seuil du micro-BA inclut désormais les associés seniors  - Art. 10 bis : Cet article modifie l'article 71 du CGI pour mettre fin à une pénalisation fiscale des GAEC comptant des associés seniors. Il supprime l'exclusion qui écartait les associés ayant atteint l'âge de la retraite du calcul du multiplicateur de seuil pour l'application du régime micro-BA. Désormais, tous les associés exploitants sont pris en compte pour déterminer la limite de recettes du groupement, évitant ainsi un basculement coûteux vers le régime réel d'imposition du seul fait du vieillissement d'un membre actif poursuivant son activité.

 

  • CUMA : nouveau crédit d'impôt mécanisation - Art. 10 quater : Il introduit un crédit d'impôt pour la mécanisation collective visant à soutenir les agriculteurs adhérents de CUMA. Fixé à 7,5 % des dépenses facturées par la coopérative, cet avantage est plafonné à 3 000 € par an et par exploitation (jusqu'à 10 000 € pour les GAEC). Pour assurer la neutralité budgétaire de la mesure, les seuils d'exonération des plus-values professionnelles agricoles sont abaissés de 20 000 €.

 

  • Maires agriculteurs : crédit d'impôt remplacement pour mandat local - Art. 10 quinquies. Cet article instaure un soutien fiscal spécifique pour les maires de communes de moins de 1 000 habitants exerçant une activité agricole à titre principal, afin de faciliter la conciliation entre leurs impératifs professionnels et leur charge élective. Le dispositif étend le crédit d'impôt pour dépenses de remplacement (Art. 200 undecies du CGI) aux absences liées à l'exercice du mandat municipal. L'avantage fiscal est fixé à 50 % des dépenses engagées pour rémunérer un remplaçant sur l'exploitation, dans la limite de douze jours par an.

L'article 10 sexies qui proposait de reformer le crédit d'impôt « DEFI Forêt » en conditionnant son octroi à la commercialisation des bois au sein de l'Union européenne... a été supprimé

 

L’article 10 septies qui instaurait un crédit d’impôt pour la gestion durable des haies...a été supprimé

 

Larticle 10 octies qui subordonnait l'exonération de 75 % des droits de mutation forestiers (régime dit « Sérot-Monichon ») à des performances écologiques jugées subjectives...a été supprimé 

  • Agriculture : le crédit d'impôt HVE prorogé jusqu'en 2026 - Art. 10 decies :  Il prolonge d'une année supplémentaire le crédit d'impôt en faveur des exploitations certifiées « Haute Valeur Environnementale » (HVE). Initialement prévu pour s'éteindre fin 2025, ce dispositif fiscal est étendu aux années 2026 pour éviter un alourdissement de la fiscalité des agriculteurs engagés dans des démarches environnementales vertueuses. 

 

  • Prorogation du CICo pour 3 ans - Art. 11 bis :  Il proroge pour trois années supplémentaires le crédit d'impôt collaboration de recherche (CICo), dont l'extinction était initialement programmée au 31 décembre 2025. Ce dispositif, qui finance à hauteur de 40 % ou 50 % les dépenses de R&D externalisées vers des organismes de recherche et de diffusion des connaissances, est ainsi maintenu jusqu'en 2028.

 

  • Crédit d'impôt Corse : prolongation du dispositif jusqu'en 2028 - Art. 11 ter : Il procède à la prorogation anticipée du crédit d'impôt pour les investissements en Corse (CIIC), dispositif de soutien fiscal aux petites et moyennes entreprises insulaires. Alors que son extinction était programmée pour la fin de l'année 2027, le texte étend son application jusqu'au 31 décembre 2028. 

 

  • Industrie verte : le crédit d'impôt C3IV prorogé et renforcé jusqu'en 2028 - Art. 11 quater : Il proroge le C3IV jusqu'au 31 décembre 2028 en l’adaptant au nouvel encadrement européen des aides d’État (Clean Industrial Deal State Aid Framework – CISAF). Le dispositif initial (basé sur le cadre temporaire de crise "TCTF") expirait fin 2025. Cette nouvelle version, valable jusqu'au 31 décembre 2028, s'aligne sur le nouveau règlement européen sur les aides d'État (le "Clean Industrial Deal State Aid Framework" ou CISAF). Cette mise en conformité entraîne plusieurs ajustements techniques :
    • Plafonds par projet : L'aide n'est plus plafonnée par entreprise mais par projet, ce qui permet de mieux accompagner les investissements massifs (gigafactories). Les plafonds sont relevés à 200 M€ (voire 350 M€ dans certaines zones aidées) par projet.

    • Taux ajustés : Le taux de base du crédit d'impôt est ramené de 20 % à 15 %, mais peut grimper à 20 % ou 35 % dans les zones d'aide à finalité régionale (AFR), incitant à l'implantation dans les territoires fragiles.

Le texte précise, par ailleurs, la liste des composants éligibles pour éviter les effets d'aubaine et cibler les maillons critiques de la chaîne de valeur : cathodes, anodes, électrolytes pour les batteries ; wafers et lingots pour le photovoltaïque ; aimants permanents et pales pour l'éolien. En revanche, certaines technologies jugées moins stratégiques ou matures (capteurs thermiques hybrides, pompes à chaleur) voient leur éligibilité resserrée ou supprimée. L'octroi de l'aide reste conditionné à un agrément ministériel préalable, garantissant la viabilité économique et environnementale des projets.

 

L’article 11 sexies du PLF 2026 qui  instituait une contribution sur les revenus publicitaires et les recettes tirées de la valorisation des données des utilisateurs situés en France, due par les entreprises exploitant un service de réseau social en ligne....a été supprimé

 

L’article 11 septies  qui prévoyait la suppression de l’exonération d’IFER mobile applicable aux stations radioélectriques déployées en zone de montagne entre 2017 et 2020....a été supprimé

  • Automobile : extension du malus au poids aux véhicules électriques et hybrides - Art. 13 : Il  durcit la fiscalité environnementale automobile en mettant fin à l'exonération totale de la taxe sur la masse (malus au poids) pour les véhicules électrifiés. À compter du 1er juillet 2026, les véhicules électriques et hybrides rechargeables seront soumis à cette taxe, après application d'un abattement forfaitaire (600 kg pour l'électrique), ciblant ainsi les modèles les plus lourds. Le texte renforce également la lutte contre les stratégies d'évitement fiscal concernant les "faux utilitaires" et revalorise les tarifs de la taxe annuelle sur les polluants atmosphériques pour les flottes d'entreprises.

L'article 23 qui prévoyait une fiscalisation de l’ensemble des produits à fumer...a été supprimé

 

L'article 25 qui prévoyait de réviser une nouvelle fois les seuils de chiffres d’affaires relatifs à l’application du régime de la franchise en base de TVA... a été supprimé

 

L’article 25 septies, qui visait à réduire le taux de TVA applicable sur les opérations de réparation, en l’abaissant de 20 % à 5,5 %...a été supprimé

  • Crédit d'impôt audiovisuel : doublement du plafond pour l'animation - Art 24 ter : Il modernise le crédit d'impôt audiovisuel dédié au secteur de l'animation en portant le plafond des dépenses éligibles de 3 000 à 6 000 € par minute produite.

 

  • Tournages étrangers : le crédit d'impôt international (C2I) prorogé jusqu'en 2028 - Art. 24 quater : Il proroge de deux ans le crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive d'œuvres étrangères (C2I), repoussant son échéance du 31 décembre 2026 au 31 décembre 2028.

 

  • C2I : clause de grand-père pour sécuriser les productions en cours - Art. 24 quinquies : Il apporte une sécurité juridique indispensable aux tournages étrangers en introduisant une « clause de grand-père » au régime du crédit d'impôt international (C2I). Il garantit que les œuvres ayant obtenu leur agrément provisoire avant la date d'extinction du dispositif pourront continuer à bénéficier de l'avantage fiscal pour les dépenses engagées après cette échéance, assurant ainsi la stabilité financière nécessaire aux productions s'étalant sur le long terme.

 

  • C2I : éligibilité des salaires des acteurs extra-européens - Art. 24 sexies : Il renforce la compétitivité du crédit d'impôt international (C2I) en intégrant désormais dans son assiette les rémunérations des acteurs extra-européens, jusqu'ici exclues contrairement aux pratiques des pays voisins. Cette mesure d'attractivité, plafonnée à 30 % du budget de production, vise à relancer l'accueil des grands tournages internationaux en France en alignant le dispositif sur les standards fiscaux concurrents.

 

  • Mécénat d'entreprise : déduction pour achat d'œuvres d'art prorogée jusqu'en 2028 - Art. 24 septies : Il prolonge de trois années supplémentaires, soit jusqu'au 31 décembre 2028, le dispositif de déduction fiscale accordée aux entreprises qui acquièrent des œuvres originales d'artistes vivants ou des instruments de musique.

 

  • TVA : suppression des restrictions à la déduction sur les dépenses de publicité - Art. 25 bis : Il simplifie la fiscalité des entreprises en garantissant la déductibilité totale de la TVA sur les biens et services utilisés pour la publicité.

 

  • Rénovation énergétique : TVA à 5,5 % étendue aux pompes à chaleur air/air durables - Art. 25 ter : Il élargit le champ d'application du taux réduit de TVA de 5,5 % aux travaux d'installation de pompes à chaleur air/air, à condition que ces équipements respectent des critères exigeants de performance environnementale et de durabilité sur leur cycle de vie.

 

  • Réseaux de froid urbains : application du taux réduit de TVA de 5,5 % - Art. 25 quater : étend l'application du taux réduit de TVA de 5,5 % à la livraison d'énergie frigorifique distribuée par réseaux, alignant ainsi la fiscalité du froid urbain sur celle de la chaleur renouvelable.

 

  • Photovoltaïque : TVA à 5,5 % conditionnée à l'intervention d'un installateur certifié (RGE) - Art. 25 quinquies : Il subordonne désormais l'application du taux réduit de TVA de 5,5 % pour l'installation de panneaux solaires à la réalisation des travaux par un professionnel titulaire d'une qualification ou certification reconnue (type RGE).

 

L'article 25 sexies qui proposait une baisse du taux de la TVA de 20 % à 5,5 % sur les margarines et graisses végétales... a été supprimé

 

L'article 25 septies qui étendait l'application du taux réduit de TVA de 5,5 % aux opérations de réparation des cycles, de l'électroménager, ainsi que des articles textiles et de cuir...a été supprimé

 

L'article 25 nonies qui proposait l'application du taux réduit de TVA de 10 % aux vols commerciaux en montgolfière en les intégrant explicitement dans la catégorie des transports de voyageurs...a été supprimé

  • Travaux forestiers et sylvicoles : prorogation de la TVA à 10 % jusqu'en 2028 - Art. 25 decies : Il proroge pour trois ans, soit jusqu'au 31 décembre 2028, l'application du taux réduit de TVA de 10 % pour les travaux sylvicoles, d'exploitation forestière et de prévention des incendies.

 

 

III. Impôts locaux

  • JEI : prorogation limitée aux seules exonérations d'impôts locaux - Art. 11 quinquies : Il proroge le dispositif en faveur des Jeunes Entreprises Innovantes (JEI) jusqu'au 31 décembre 2028, mais en restreint substantiellement le périmètre fiscal. Si les exonérations de taxes locales (foncier et CFE) sont maintenues pour alléger les coûts fixes des startups, l'exonération d'impôt sur les bénéfices est définitivement supprimée, le Gouvernement jugeant cette mesure inefficace pour des sociétés structurellement déficitaires en phase d'amorçage et préférant concentrer le soutien public sur les incitations à l'investissement en capital.

 

  • Valeurs locatives industrielles : revalorisation alignée sur les loyers commerciaux - Art. 12 quater : Il réforme les modalités de revalorisation annuelle des valeurs locatives des établissements industriels en les alignant, à compter de 2026, sur le régime applicable aux locaux professionnels. Abandonnant l'indexation sur l'inflation (IPCH) qui a engendré de fortes hausses de fiscalité locale pour l'industrie ces dernières années, le texte prévoit désormais une indexation sur l'évolution moyenne des loyers commerciaux. Cette harmonisation vise à supprimer les distorsions de concurrence fiscale entre secteurs économiques tout en lissant la charge pour les entreprises industrielles.

 

  • Gîtes ruraux : définition légale et exonération de taxe d'habitation - Art. 12 octodecies : Il introduit une définition juridique spécifique des « gîtes ruraux » dans le code du tourisme pour les protéger des restrictions visant les meublés urbains spéculatifs. Afin de soutenir l'économie touristique des campagnes et d'éviter une double imposition pénalisante, le texte exonère ces hébergements labellisés et situés hors métropole de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS), les laissant soumis à la seule cotisation foncière des entreprises (CFE).

 

  • CFE : sécurisation juridique du champ des redevables - Art. 12 novodecies : Il clarifie le périmètre d'application de la cotisation foncière des entreprises (CFE) en remplaçant, dans le code général des impôts, le terme restrictif de « sociétés » par celui plus générique d'« entités ». Cette modification, à caractère interprétatif, vise à sécuriser les règles actuelles en confirmant l'assujettissement de toutes les structures exerçant une activité économique, y compris celles dépourvues de personnalité morale, afin de prévenir les contentieux fondés sur une lecture littérale des textes.

L'article 11 du PLF2026 accélèrait de deux ans la trajectoire de suppression de la CVAE. Le texte fixait  l'abrogation totale de cet impôt de production à 2028 au lieu de 2030, en organisant une baisse progressive du taux maximal d'imposition à 0,19 % dès 2026, puis à 0,09 % en 2027...cet article a été supprimé

  • La révision des valeurs locatives repoussée - Art. 27 : Il rétabli dans sa version initiale par l'amendement n°3458 du Gouvernement, organise un report généralisé du calendrier de la révision des valeurs locatives, tant pour les professionnels (RVLLP) que pour les particuliers (RVLLH). Le législateur fait le choix de la prudence face au risque d'une explosion des taxes foncières et de la CFE.
    • Locaux professionnels (RVLLP) : Report à 2027 et nouveau lissage La mise à jour des valeurs locatives des locaux commerciaux et professionnels (l'actualisation sexennale), qui devait impacter les impôts dès 2026, est décalée à 2027. Ce report d'un an permet d'instaurer de nouveaux mécanismes de protection pour les entreprises ("mécanismes atténuateurs") :
    • Le "planchonnement" actuel (qui limite les hausses) est prorogé.
    • Un nouveau dispositif de lissage sur 6 ans (2027-2031) est créé pour étaler les hausses de valeur locative issues de la mise à jour, évitant une augmentation brutale de la fiscalité d'une année sur l'autre.

    • Locaux d'habitation (RVLLH) : La révision des valeurs locatives des logements, est de nouveau reportée de plusieurs années (décalage de 3 ans par rapport au calendrier sénatorial). Le Gouvernement repousse la phase de collecte des données et de simulation (campagne déclarative "Gérer mes biens immobiliers") vers 2028-2029, pour une intégration dans les bases d'imposition qui n'interviendra pas avant le début de la prochaine décennie (2031/2034).

 

 

IV. Outre-Mer 

  • La Réunion : abattements ZFANG majorés face à l'urgence économique - Art. 7 bis : En réponse aux conséquences du cyclone Garance survenu en février 2025, l'article renforce le dispositif des Zones Franches d’Activité Nouvelle Génération (ZFANG) spécifiquement pour le territoire de La Réunion. Il réactive un régime d'abattements fiscaux majorés ciblant exclusivement les exploitations situées dans les communes membres d'EPCI particulièrement défavorisés au regard du taux de pauvreté. Ce soutien exceptionnel à la compétitivité s'applique rétroactivement à l'impôt sur les bénéfices (IR et IS) pour la période 2025-2029, ainsi qu'aux impôts locaux (TFPB et CFE) pour les années 2026 à 2030, afin d'accompagner le rattrapage économique des zones sinistrées.

 

  • CIOM : réactivation du régime de faveur pour les entreprises en difficulté - Art. 7 ter : Afin de soutenir le redressement d'opérateurs stratégiques ultramarins, cet article réactive pour l'année 2026 le dispositif dérogatoire permettant aux entreprises en difficulté de bénéficier du crédit d'impôt pour investissements productifs (CIOM) au taux de 35 %. Ciblant spécifiquement les restructurations de passifs, la mesure rend éligibles les matériels exploités via des contrats de location simple conclus en 2022 auxquels une option d'achat est adjointe en 2026. Ce soutien fiscal reste subordonné à l'intégration de l'aide dans une procédure collective (sauvegarde, conciliation) et à l'obtention d'une décision individuelle d'autorisation de la Commission européenne.

L'article 25 terdecies qui proposait de baisser le taux de TVA à 0 % sur les produits de première nécessité en Guadeloupe, Martinique et à La Réunion afin de lutter contre la vie chère... a été supprimé

  • TFPB Outre-mer : délai supplémentaire pour l'abattement QPV - Art. 7 quater : Tirant les conséquences du décalage calendaire affectant la mise en œuvre de la politique de la ville outre-mer, cet amendement accorde un délai exceptionnel aux organismes de logement social ultramarins pour sécuriser l'abattement de 30 % de TFPB en zone prioritaire au titre de 2026. Par dérogation à l'article 1388 bis du CGI, la date butoir pour la signature des contrats de ville et le dépôt des déclarations fiscales afférentes est reportée du 1er janvier au 31 mars 2026. 

 

  • Nouvelle-Calédonie : extension du soutien fiscal à la reconstruction - Art. 7 Quinquies : Face à l'urgence de la reconstruction post-émeutes en Nouvelle-Calédonie, cet article élargit le périmètre des réductions d'impôt ultramarines aux travaux de réhabilitation lourde des immeubles professionnels, y compris pour des secteurs habituellement exclus comme le commerce ou la banque. Ce dispositif exceptionnel, applicable rétroactivement aux opérations engagées depuis le 29 mars 2025, intègre les coûts de démolition et de sécurisation dans la base éligible. Afin d'accélérer le déblocage des fonds, le seuil de soumission à l'agrément fiscal préalable est porté à 2 millions d'euros pour ces investissements, tandis que les critères de création d'emplois sont réputés satisfaits d'office.

L'article 7 qui proposait plusieurs évolutions des dispositifs d’aide fiscale à l’investissement productif en outre-mer afin de renforcer leur efficacité, tout en les orientant davantage vers le verdissement des économies ultramarines... a été supprimé

 

V. International

  • Pilier 2 : ajustements techniques et exonération des foncières cotées (SIIC) - Art. 26 : Il affine les règles de l'impôt minimal mondial (Pilier 2) en simplifiant le suivi des impôts différés et en sécurisant la situation des groupes mutualistes aux comptes combinés. Via l'amendement n°3466, le Gouvernement exonère les sociétés d'investissement cotées (SIIC) de l'impôt national complémentaire pour préserver leur modèle de transparence fiscale, tout en ajustant les dates d'entrée en vigueur du texte au calendrier parlementaire réel.

 

  • Pilier 2 : règles techniques pour la titrisation et l'affectation des impôts différés - Art. 26 bis : Il complète la mise en œuvre de l'impôt minimal mondial en transposant les normes techniques de l'OCDE relatives aux véhicules de titrisation et aux entités hybrides. Il précise les mécanismes de réaffectation des impôts différés et des impôts couverts entre les différentes entités d'un groupe (notamment pour les sociétés étrangères contrôlées), afin d'assurer un calcul exact du taux effectif d'imposition juridiction par juridiction.

 

 

VI. Autres Mesures 

  • Taxe sur les friches commerciales : modulation géographique ciblée sur les zones ORT - Art. 12 ter : Il assouplit le régime de la taxe sur les friches commerciales (TFC) en permettant aux communes de restreindre son application à un périmètre géographique ciblé. Plutôt que d'imposer une taxation uniforme sur l'ensemble du territoire communal, les élus pourront désormais limiter le prélèvement aux seuls secteurs couverts par une convention d'opération de revitalisation de territoire (ORT). Cette modulation infra-communale vise à lutter plus efficacement contre la vacance commerciale dans les zones prioritaires sans pénaliser les autres quartiers.

 

  • Fiscalité de l'Énergie - Articles 17 & 18 : Ils réforment l'accise sur l'électricité (ex-TICFE). Les tarifs sont fixés pour la période du 1er août 2026 au 31 janvier 2027 (ex: 20,42 €/MWh pour les entreprises) puis pour 2027, actant la fin progressive des boucliers tarifaires.

 

  • Refonte de la fiscalité des déchets - Article 21 : La Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) est remplacée par des accises spécifiques codifiées dans le CIBS : taxe sur les déchets stockés (décharge), incinérés, et sur les déchets radioactifs. Les tarifs sont revus à la hausse (ex: 69 €/tonne pour les déchets non dangereux mis en décharge en 2026, montant progressivement jusqu'à 85 € en 2030).

 

  • Politique de la ville : fusion des régimes ZFU/QPV et extension aux professions de santé - Art.12 : L'article 12 harmonise et pérennise jusqu'en 2030 les dispositifs fiscaux de soutien aux quartiers en difficulté. Il fusionne les anciens régimes (ZFU et QPV) au sein d'un zonage unique aligné sur la nouvelle carte des QPV. Les créations ou reprises d'activités intervenant dans ces zones bénéficieront d'une exonération d'impôt sur les bénéfices et d'impôts locaux (CFE, TFPB) totale pendant 5 ans, puis dégressive. Le champ des bénéficiaires est élargi aux activités artisanales et aux professions de santé, afin de renforcer l'offre de soins et le tissu économique de proximité dans ces territoires.

 

  • France Ruralités Revitalisation : maintien des communes « repêchées » jusqu'en 2029 - Art. 12 nonies : Il aligne la durée d'éligibilité des communes maintenues à titre transitoire dans le dispositif France Ruralités Revitalisation (FRR) sur le calendrier du régime de droit commun. Alors que ces anciennes zones de revitalisation rurale (ZRR), intégrées au zonage malgré le non-respect des nouveaux critères, devaient perdre leurs avantages fiscaux fin 2027, le texte proroge leur classement jusqu'au 31 décembre 2029.

 

  • Anciennes ZRR : tolérance de 25 % de chiffre d'affaires hors zone - Art. 12 undecies : Il aligne le régime des anciennes Zones de Revitalisation Rurale (ZRR) sur le nouveau dispositif France Ruralités Revitalisation (FRR) en matière de flexibilité géographique. Il permet aux entreprises sédentaires déjà installées de réaliser jusqu'à 25 % de leur chiffre d'affaires en dehors de la zone aidée sans perdre le bénéfice de leurs exonérations fiscales pour la durée restant à courir, une mesure visant notamment à faciliter la mobilité ponctuelle des professionnels de santé.

 

  • ZRR : tolérance de 25 % d'activité hors zone étendue aux entreprises sédentaires - Art. 12 decies : Il assouplit le régime des anciennes ZRR en étendant aux activités sédentaires la tolérance d'exercice hors zone, jusqu'ici réservée aux activités non sédentaires. Cette mesure permet aux entreprises installées, notamment les professionnels de santé, de réaliser jusqu'à 25 % de leur chiffre d'affaires en dehors du périmètre classé sans perdre le bénéfice de leurs exonérations fiscales, alignant ainsi les règles des ZRR sur celles du nouveau dispositif FRR.

 

  • Corse : prorogation des Zones de Développement Prioritaire (ZDP) jusqu'en 2027 - Art. 12 duodecies : Il prolonge d'une année l'application du régime fiscal de faveur des ZDP, dont l'échéance était initialement fixée à la fin de l'année 2026. 

 

  • Accession sociale à la propriété : harmonisation des plafonds pour la TVA à 5,5 % - Art. 25 octies : Il simplifie et harmonise les critères d'éligibilité au taux réduit de TVA de 5,5 % dans les quartiers de la politique de la ville (ANRU/QPV). Il aligne les plafonds de ressources des acquéreurs et le zonage applicable sur les standards du Prêt Social Location-Accession (PSLA) et du Bail Réel Solidaire (BRS).

 

  • LLI : sécurisation du régime TVA et assouplissement des conditions de revente - Art. 25 duodecies : Il sécurise le régime de TVA à 10 % applicable au logement locatif intermédiaire (LLI), avec un effet rétroactif au 1er janvier 2021. Il clarifie les modalités de calcul du quota de mixité sociale requis et confirme qu'au-delà de quinze ans de détention, la revente de plus de 50 % du parc de logements ne remet pas en cause l'avantage fiscal initialement perçu.

Publié le vendredi 23 janvier 2026 par La rédaction

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